Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
5 septembre 2023
Numéro de rôle
22-83.772
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 166 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° M 22-83.772 F-D

N° 00854

RB5 5 SEPTEMBRE 2023

IRRECEVABILITÉ

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 SEPTEMBRE 2023

M. [B] [T] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, en date du 30 mai 2022, qui a rejeté son recours contre la décision du procureur de la République prononçant sur sa demande de délivrance de copie de pièces.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [B] [T], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 juin 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [B] [T] a fait l'objet d'une mesure administrative d'assignation à résidence en 2008, renouvelée par arrêté ministériel du 28 mars 2018, décision motivée, entre autres griefs, par l'influence négative de l'intéressé sur ses enfants, « ainsi qu'en témoignent les propos tenus par sa belle-fille le 12 janvier 2016 au sein de son établissement scolaire après un attentat commis à [Localité 1] ».

3. Pour les nécessités des recours qu'il a exercés devant la juridiction administrative, M. [T], par lettre du 1er octobre 2021, a demandé au procureur de la République la copie de toutes les pièces de la procédure suivie contre sa belle-fille du chef d'apologie d'acte de terrorisme, clôturée le 23 décembre 2016 par une ordonnance de non-lieu du juge des enfants saisi.

4. Par décision du 31 janvier 2022, le procureur de la République a autorisé la délivrance des copies de deux procès-verbaux anonymisés d'audition de témoins relatant précisément les circonstances dans lesquelles la mineure avait tenu les propos litigieux et la teneur de ceux-ci, ainsi que de l'ordonnance de non-lieu, et a refusé la délivrance de la dernière pièce de fond de cette procédure, à savoir l'audition de la mineure poursuivie.

5. Un recours a été formé par M. [T] contre cette décision le 1er avril 2022.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

7. L'ordonnance du président de la chambre de l'instruction, statuant sur un recours contre une décision rendue par le procureur de la République en matière de délivrance de copie de pièces en application de l'article R. 171 du code de procédure pénale, peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation si elle est entachée d'excès de pouvoir. 8. Pour rejeter le recours formé par M. [T], l'ordonnance attaquée énonce notamment que l'intéressé a obtenu copie de deux procès-verbaux d'audition de témoin dans lesquels sont précisément rapportés les propos de la mineure comme les circonstances dans lesquelles ils ont été tenus.

9. Le juge relève que le motif qui présidait à la demande de copie de pièces de l'intéressé est satisfait.

10. En l'état de ces seules énonciations, dont il se déduit que M. [T] ne justifiait pas d'un motif légitime à l'obtention d'une copie de l'audition de sa belle-fille mineure, le président de la chambre de l'instruction, qui a répondu aux arguments essentiels des observations du demandeur, n'a pas excédé ses pouvoirs.

11. Ainsi, le moyen, qui critique en ses deux dernières branches un motif surabondant, est irrecevable.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille vingt-trois.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 5 septembre 2023, sous le numéro 22-83.772.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-83.772. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.