Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 septembre 2023
- Numéro de rôle
- 22-80.886
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 772 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° Z 22-80.886 F-D
N° 00782
RB5 5 SEPTEMBRE 2023
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 SEPTEMBRE 2023
Mme [E] [D], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 2 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 21 janvier 2022, qui, dans l'information suivie contre M. [K] [M] des chefs, notamment, de détournement d'aéronef et évasion, en bande organisée, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [E] [D], et les conclusions de M. Courtial, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 23 mai 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, M. Maziau, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. A la suite de l'évasion de M. [K] [M] de l'établissement pénitentiaire où il était détenu, une information judiciaire a été ouverte des chefs précités.
3. Le 5 mai 2021, Mme [E] [D], journaliste, auteure d'un reportage sur M. [M], s'est constituée partie civile de façon incidente dans cette information.
4. Elle exposait que, selon l'article d'un hebdomadaire, elle était susceptible d'avoir fait l'objet de mesures de géolocalisation et d'interceptions de ses communications téléphoniques destinées à localiser M. [M], alors en fuite. Dès lors, elle n'avait eu « d'autre solution » pour accéder au dossier de la procédure et savoir si de telles mesures de surveillance avaient été ordonnées, en connaître la teneur exacte, et déterminer si elles étaient attentatoires au secret des sources protégé par l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, que de se constituer partie civile dans le cadre de cette information.
5. Par ordonnance du 18 mai 2021 suivant, le juge d'instruction a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile.
6. Mme [D] a relevé appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
8. Pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable la constitution de partie civile de Mme [D], l'arrêt attaqué énonce que les faits dénoncés, quand bien même ils seraient avérés, ne présentent aucun lien avec ceux de l'information et ne sont pas davantage susceptibles de revêtir une qualification juridique dont le magistrat serait saisi.
9. Les juges ajoutent que l'intéressée dispose d'autres voies juridiques que la constitution de partie civile pour sanctionner les faits qu'elle dénonce, à supposer qu'ils entrent dans les prévisions de la loi sur la protection des sources, mais qu'elle a choisi une voie procédurale non prévue par la loi, que le législateur encadre en vue de garantir le respect du secret professionnel et de l'instruction.
10. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction, qui a fait l'exacte application de l'article 2 du code de procédure pénale, a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions invoquées au moyen.
11. En effet, il résulte des termes de la constitution de partie civile de Mme [D] que celle-ci ne tend pas à la réparation d'un préjudice en lien avec les faits objet de l'information mais à lui permettre d'accéder à la procédure afin de vérifier si elle a fait l'objet de mesures d'investigation.
12. Il s'ensuit que l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme n'est pas applicable à une telle plainte.
13. Le moyen ne peut, dès lors, être accueilli.
14. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 5 septembre 2023, sous le numéro 22-80.886.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-80.886. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.