Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
5 septembre 2023
Numéro de rôle
22-80.887
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
636 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° A 22-80.887 FS-D

N° 00767

RB5 5 SEPTEMBRE 2023

IRRECEVABILITE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 SEPTEMBRE 2023

Mme [R] [C], tiers requérante, a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 1 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 21 janvier 2022, qui, dans l'information suivie contre M. [H] [L] des chefs, notamment, de détournement d'aéronef et évasion, en bande organisée, a déclaré irrecevable sa demande d'annulation de pièces de la procédure.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [R] [C], et les conclusions de M. Courtial, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 23 mai 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, MM. Maziau, Seys, Dary, Mme Thomas, M. Hill, conseillers de la chambre, M. Violeau, Mme Merloz, M. Michon, conseillers référendaires, M. Courtial, avocat général référendaire, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. A la suite de l'évasion de M. [H] [L] de l'établissement pénitentiaire où il était détenu, une information a été ouverte le 16 juillet 2018 des chefs précités.

3. Le 5 mai 2021, Mme [R] [C], journaliste, auteure d'un reportage sur M. [L], s'est constituée partie civile dans cette information en exposant que, selon l'article d'un hebdomadaire, elle était susceptible d'avoir été l'objet de mesures de géolocalisation et d'interceptions de communications téléphoniques destinées à localiser M. [L], alors en fuite, ordonnées par le juge d'instruction.

4. Par ordonnance du 18 mai suivant, ce magistrat a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile. Cette décision a été confirmée par arrêt de la chambre de l'instruction du 21 janvier 2022 frappé de pourvoi.

5. Parallèlement, le 25 mai 2021, Mme [C] a saisi la chambre de l'instruction, dans le cadre de l'information précitée, d'une requête en nullité des actes d'investigation dont elle aurait pu être l'objet, et ce en violation de son droit au respect de sa vie privée, du droit au secret des sources et à la liberté d'informer.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Examen de la recevabilité du pourvoi

6. Par arrêt de ce jour (pourvoi n° 22-80.886), la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par Mme [C] contre l'arrêt de la chambre de l'instruction ayant déclaré irrecevable sa constitution de partie civile.

7. Il s'ensuit que Mme [C] n'ayant pas la qualité de partie civile, son pourvoi est dès lors irrecevable.

8. La Cour de cassation, qui a le contrôle des pièces de la procédure, est cependant en mesure de s'assurer que si Mme [C] a fait l'objet de mesures d'interceptions téléphoniques et de géolocalisation (cotées D 2277 à D 2294), dont les procès-verbaux lui ont été communiqués dans le cadre du présent pourvoi, sans qu'elle ne fasse d'observations, la chambre de l'instruction, par arrêt du 12 avril 2021, a, d'office, en application de l'article 174 du code de procédure pénale, jugé que de tels actes étaient réguliers, par une motivation qui a été également portée à la connaissance de la requérante, sans qu'elle ne fasse davantage d'observations.

9. Dès lors, en toute hypothèse, le moyen de nullité de la réquérante, pris de la violation du secret de ses sources, qui avait déjà été rejeté par la chambre de l'instruction, était irrecevable (Crim., 14 mai 2002, pourvoi n° 02-80.721, Bull. crim. 2002, n° 111).

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille vingt-trois.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 5 septembre 2023, sous le numéro 22-80.887.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-80.887. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.