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conditionsdétermination

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
5 septembre 2023
Numéro de rôle
22-85.027
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
5 143 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° A 22-85.027 F-B

N° 00942

GM 5 SEPTEMBRE 2023

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 SEPTEMBRE 2023

MM. [O] [B] et [X] [B] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 11e chambre, en date du 13 juillet 2022, qui a condamné, le premier, pour travail dissimulé et blanchiment aggravé en récidive, non-tenue du registre par un revendeur d'objets mobiliers, à dix-huit mois d'emprisonnement dont six mois assortis d'un sursis probatoire, le second, pour travail dissimulé, blanchiment aggravé et non-tenue du registre par un revendeur d'objets mobiliers, à douze mois d'emprisonnement avec sursis et cinq ans d'interdiction professionnelle, a ordonné des confiscations et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire, commun aux demandeurs, a été produit.

Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de MM. [O] [B], [X] [B], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Une enquête préliminaire, dont la première pièce est un procès-verbal de « saisine » en date du 3 septembre 2015, a été ouverte concernant un garage dans lequel intervenaient MM. [X] et [O] [B].

3. Le 7 septembre suivant, les enquêteurs ont adressé un compte rendu au procureur de la République qui les a autorisés à délivrer des réquisitions.

4. A l'issue de l'enquête, MM. [B] ont été cités devant le tribunal correctionnel des chefs rappelés ci-dessus.

5. Par jugement du 28 mars 2019, le tribunal a fait droit à l'une des exceptions de nullité soulevées par les demandeurs, a rejeté le surplus desdites exceptions, a relaxé M. [X] [B] d'une partie des faits de travail dissimulé, et a déclaré les demandeurs coupables pour le surplus.

6. Ces derniers ont relevé appel de cette décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

9. Pour rejeter le moyen de nullité, selon lequel le procès-verbal en date du 3 septembre 2015 avait été rédigé en-dehors de tout cadre légal et constituait un détournement de procédure, l'arrêt attaqué énonce, notamment, que, dans un contexte de nombreux faits de vols d'accessoires automobiles, les enquêteurs, qui avaient été conduits à effectuer quelques vérifications entre début août et le 3 septembre 2015, ont eu leur attention attirée par un grand hangar dépourvu, sur ses murs ou dans son enceinte, de toute inscription ou enseigne à caractère commercial, dans la cour grillagée duquel se trouvaient un nombre important de véhicules automobiles, lesquels sont apparus avoir été acquis, après vérifications sommaires des plaques d'immatriculation, par notamment M. [O] [B] au travers de la société [3], et M. [X] [B] au travers de la société [6], le premier étant déjà connu des services enquêteurs pour des infractions de travail dissimulé par dissimulation d'activité et pour vols d'accessoires sur véhicule, tous éléments pouvant justifier ces vérifications rapides.

10. Les juges précisent que, si le procès-verbal litigieux mentionne, pour la durée des investigations, entre début août et le 3 septembre 2015, cette mention, suffisamment explicite, ne crée aucun grief aux parties et ne vicie en rien les investigations décrites.

11. Ils ajoutent que rien n'interdisait à ce stade aux enquêteurs de consulter le chier des immatriculations et à un officier de police judiciaire de prendre contact avec la brigade de contrôle et de recherche des impôts de [Localité 7], ces diligences n'entrant pas dans le champ des examens techniques, tels que visés par l'article 77-1 du code de procédure pénale, mais relevant de la simple consultation d'un chier entrant dans les prérogatives d'un officier de police judiciaire et d'un rapprochement avec un service spécialisé.

12. Ils relèvent encore que la remise des documents utiles à l'enquête n'a été sollicitée, et ceux-ci remis par ladite brigade, que postérieurement aux réquisitions faites sur autorisation du procureur de la République.

13. En statuant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.

14. En premier lieu, le procès-verbal litigieux, qui reprend les éléments factuels ayant appelé l'attention de l'officier de police judiciaire et rend compte des vérifications sommaires effectuées sur la base de ces éléments afin de permettre des investigations ultérieures, est dépourvu de toute force probante et n'est soumis à aucune forme, le défaut d'information immédiat du procureur de la République sur les vérifications ainsi accomplies étant sans effet sur les réquisitions par la suite délivrées avec son autorisation.

15. En deuxième lieu, aucune des vérifications accomplies n'avait de caractère coercitif ou ne nécessitait de réquisitions, de sorte qu'aucun détournement de procédure n'est caractérisé. En effet, d'une part, les agents de la direction des finances publiques sont, en application de l'article L. 135 L du livre des procédures fiscales, autorisés à communiquer des renseignements d'ordre fiscal aux officiers de police judiciaire dans le cadre de la lutte contre les activités lucratives non déclarées portant atteinte à l'ordre public et à la sécurité publique. D'autre part, les services de police et de gendarmerie ont accès aux fichiers des immatriculations et aux informations qui y sont contenues dans l'exercice de leurs missions de police judiciaire sans avoir à solliciter l'autorisation du procureur de la République. Enfin, les documents remis par le fournisseur des entreprises concernées l'ont été volontairement.

16. En troisième lieu, il ressort des énonciations du procès-verbal que celui-ci a été signé par l'officier de police judiciaire qui a participé personnellement aux vérifications.

17. En quatrième lieu, le grief proposé par la troisième branche du moyen est nouveau et mélangé de fait et, partant, irrecevable.

18. Ainsi, le moyen doit être écarté.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en ses dispositions ayant déclaré irrecevable l'exception de nullité des procès-verbaux des 1er, 2 et 3 février 2016, ayant prononcé sur la culpabilité et les peines, ainsi que sur les intérêts civils, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 13 juillet 2022, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille vingt-trois.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 5 septembre 2023, sous le numéro 22-85.027.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-85.027. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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