défaut
griefdéfautSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 septembre 2023
- Numéro de rôle
- 22-87.240
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 465 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° F 22-87.240 FS-B
N° 00917
GM 5 SEPTEMBRE 2023
CASSATION SANS RENVOI
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 SEPTEMBRE 2023
MM. [X] [R], [E] [K], [Y] [D] et [A] [H] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 29 novembre 2022, qui, dans l'information suivie contre eux, notamment, des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment, a prononcé sur leurs demandes d'annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance du 13 mars 2023, le président de la chambre criminelle a joint les pourvois et prescrit leur examen immédiat.
Un mémoire, commun aux demandeurs, a été produit.
Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de Me Goldman, avocat de MM. [X] [R], [E] [K], [Y] [D], [A] [H], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, MM. Maziau, Seys, Dary, Mme Chaline-Bellamy, M. Hill, conseillers de la chambre, M. Violeau, Mme Merloz, M. Michon, conseillers référendaires, M. Aldebert, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Mis en examen pour tout ou partie des chefs susvisés, MM. [X] [R], [E] [K], [Y] [D] et [A] [H] ont présenté des requêtes en annulation d'actes et de pièces de la procédure.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 29 novembre 2022, mais seulement en ce qu'il n'a pas annulé les cotes D 163, D 164, D 651, D 33, D 59, D 129 à D 132, D 158, D 159, D 172 à D 175, D 196, D 73, D 74, D 97, D 85, D 86, D 169, D 178 à D 180, D 181, D 185, D 274, D 652 à D 703, D 831 à D 839, D 1635 à D 1650, D 121 à D 125, D 62, D 64 à D 68, D 189 à D 194, D 198 à D 204, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
PRONONCE l'annulation : - du procès-verbal de surveillance coté D 163 et D 164 ; - du procès-verbal d'attache téléphonique coté D 651 ; - du procès-verbal de surveillance coté D 33 ; - du procès-verbal de renseignement coté D 59 ; - du procès-verbal d'identification de véhicule coté D 129 à D 132 ; - du procès-verbal de surveillance coté D 158 et D 159 ; - de la demande d'autorisation de prolongation de la géolocalisation en temps réel de deux véhicules cotée D 172 à D 175 ; - du procès-verbal de renseignement coté D 196 ; - du procès-verbal de découverte d'un établissement coté D 73 ; - du procès -verbal d'identification coté D 74 ; - du procès-verbal de renseignement et identification coté D 97 ; - du procès-verbal de surveillance et identification coté D 85 et D 86 ; - du procès-verbal de découverte de diverses adresses coté D 169 ; - du procès-verbal de recherches concernant une société coté D 178 à D 180 ; - du procès-verbal d'avis à magistrat coté D 181 ; - du procès-verbal de recherches coté D 185 ; - du procès-verbal d'attache téléphonique coté D 274 ; - des procès-verbaux de transport, perquisition, audition libre, estimation de la valeur mobilière, réquisition aux finances publiques et attache téléphonique cotés D 652 à D 703 ; - du procès-verbal de recherches sur compte bancaire coté D 831 à D 839 ; - du procès-verbal d'état des lieux, placement sous scellés et inventaire avec prisée coté D 1635 à D 1650 ; - du procès-verbal d'exploitation vidéo de la CSU coté D 121 à D 125 ; - du procès-verbal d'exploitation de liste coté D 62 ; - de la feuille de présence cotée D 64 à D 68 ; - de la demande d'acte cotée D 189 à D 194 ; - de la demande d'acte cotée D 198 à D 204 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 5 septembre 2023, sous le numéro 22-87.240.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-87.240. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.