Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
- Décision du
- 1 septembre 2023
- Numéro de rôle
- 23/00353
- Formation
- Chambre civile TGI
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 845 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRÊT N°23/348
PC
N° RG 23/00353 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F4HT
S.C.I. LES MURIERS
C/
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
ARRET DU 01 SEPTEMBRE 2023
REQUÊTE EN COMPLÉMENT D'ARRÊT PRÉSENTÉE PAR :
S.C.I. LES MURIERS Société Civile Immobilière au capital de 9.001.632 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Pierre sous le numéro 445 059 959, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Thierry CODET de la SELARL CODET-CHOPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
REQUERANT
CONTRE :
REQUISE
DÉBATS : en application des dispositions des articles 462 Alinéa 3 du Code de Procédure Civile en sa rédaction résultant de l'article 15-1 ° du décret n ° 2010-1165 du 1er Octobre 2010 la requête a été examinée sans audience par la Cour composée de :
l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Juin 2023 devant Monsieur Patrick CHEVRIER, conseiller qui en a fait un rapport, assisté(e) de Madame Marina BOYER, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 01 Septembre 2023.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Monsieur Eric FOURNIE, Conseiller
Qui en ont délibéré
greffier : Madame Marina BOYER, greffière
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 01 Septembre 2023.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * *
Vu l'arrêt du 10 mars 2023 (N° RG-20-2260), rendu sur appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Saint-Denis en date du 24 novembre 2020 ;
Vu la saisine déposée par RPVA le 21 mars 2023 par la SCI LES MURIERS, contenant requête en rectification d'erreur matérielle ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l'espèce, selon les termes de la requête, la décision est entachée d'une erreur matérielle en ce qui concerne l'identité du conseil, bénéficiaire des dépens.
La requérante expose qu'aux termes de son dispositif, l'arrêt retient par erreur la condamnation d'AXA France aux dépens de l'appel, dont distraction au profit des avocats s'en prévalant, soit Maître Patrice SANDRIN.
Attendu qu'il résulte du dernier jeu de conclusions notifié devant la cour d'appel de Saint-Denis par la SCI LES MURIERS le 12 avril 2022, et de la simple lecture de l'arrêt, que la SCI LES MURIERS sollicite la distraction des dépens au bénéfice de son conseil, la SELARL CODET-CHOPIN.
Que la société AXA France a été condamné aux dépens de l'appel.
Qu'il convient de rectifier cette erreur purement matérielle en modifiant les motifs ainsi que le dispositif de la décision ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par décision réputée contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, par voie de mise à disposition au greffe ;
Vu l'arrêt du 10 mars 2023 (N° RG-20-2260),
CONSTATE l'erreur matérielle relative au bénéficiaire des dépens d'appel ;
RECTIFIE l'arrêt, dans ses motifs concernant les autres demandes (page 23), en ce sens :
DIT que la mention « La société AXA France doit aussi supporter les dépens de l'appel, dont distraction au profit des avocats s'en prévalant, soit Maître Patrice SANDRIN. »
Doit être remplacée par la mention :
« La société AXA France doit aussi supporter les dépens de l'appel, dont distraction au profit des avocats s'en prévalant, soit la SELARL CODET-CHOPIN. »
RECTIFIE le dispositif de l'arrêt en ce sens :
DIT que la mention : « Condamne la société AXA France aux dépens de l'appel, dont distraction au profit des avocats s'en prévalant, soit Maître Patrice SANDRIN. »
Doit être remplacée par la mention :
« Condamne la société AXA France aux dépens de l'appel, dont distraction au profit des avocats s'en prévalant, soit la SELARL CODET-CHOPIN. »
DIT que la présente décision sera annexée à la minute de l'arrêt ainsi rectifié et qu'elle devra être signifiée avec l'arrêt du 10 mars 2023 (N° RG-20-2260),
Le tout sans frais ni dépens qui resteront à la charge de l'Etat.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Marina BOYER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE signé LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 1 septembre 2023, sous le numéro 23/00353.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00353. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.