Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 1 septembre 2023
- Numéro de rôle
- 23/01241
- Formation
- Rétention Administrative
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 452 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 01 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/1241
Rôle N° RG 23/01241 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL2YL
Copie conforme
délivrée le 01 Septembre 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] en date du 30 Août 2023 à 30/08/2023 à 17h37.
APPELANT
Monsieur [X] [B]
né le 08 Juin 1990 à CONSTANTINE ALGERIE
de nationalité Algérienne
non comparant représenté par Me Thomas BITOUN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et M. [H] (Interprète en langue arabe) inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en vertu d'un pouvoir général
INTIME
Monsieur le préfet du VAR
représenté par Madame Sylvie VOILLEQUIN
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 01 Septembre 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Septembre 2023 à 14h30
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance du 30 août 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] décidant le maintien de Monsieur [X] [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 30/08/2023 à 17h37 par Monsieur [X] [B] ;
Vu le courriel adressé par la préfecture des Bouches du Rhône le faisant état de la libération de l'intéressé suite à la décision du tribunal administratif en date du 31 août 2023 annulant la décision d'éloignement en date du 25 août 2023 ;
Vu la non comparution de Monsieur [X] [B] ;
Le conseil de M. [B] et le représentant de la préfecture demandent que l'appel soit déclaré sans objet.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de déclarer l'appel sans objet, M. [B] ayant été libéré.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
DECLARONS sans objet l'appel formé par Monsieur [X] [B] de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] en date du 30 Août 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [X] [B]
né le 08 Juin 1990 à CONSTANTINE ALGERIE
de nationalité Algérienne
Interprète
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 1 septembre 2023, sous le numéro 23/01241.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01241. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.