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Autres contrats de prestation de servicesAutres demandes relatives à un contrat de prestation de servicesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rouen
- Décision du
- 31 août 2023
- Numéro de rôle
- 23/02080
- Formation
- Chambre Sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 713 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 23/02080 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JMQT
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ORDONNANCE DU 31 AOUT 2023
REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Arrêt de la COUR D'APPEL DE ROUEN du 04 Mai 2023
DEMANDERESSE :
S.A. LA POSTE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Marie LESIEUR-GUINAULT de la SCP SAGON-LOEVENBRUCK LESIEUR LEJEUNE, avocat au barreau du HAVRE
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. CONSEIL ETUDE ET DEVELOPPEMENT APPLIQUE AUX ENTREPRISES ET AUX TERRITOIRE - CEDAET
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Nathalie MICHEL de la SAS FORTIUM CONSEIL, avocat au barreau du HAVRE
Nous, Madame DE BRIER, Conseillère à la chambre sociale et des affaires de sécurité sociale, assistée de Madame WERNER, greffière
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Dans le contexte d'une réorganisation de l'activité de la plateforme de préparation et de distribution du courrier (PPDC) de [Localité 5], le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de [Localité 6], a adopté le 27 juin 2018 une résolution confiant à la société coopérative de travailleurs à responsabilité à capital variable CEDAET la réalisation d'une expertise au titre des dispositions de l'article L.4614-12 du code du travail.
La société La Poste a contesté la facture qui lui a été adressée au titre de l'expertise réalisée.
Par arrêt du 4 mai 2023, portant le numéro RG 21/00672, la cour d'appel de Rouen a :
- confirmé le jugement rendu le 28 janvier 2021 par le tribunal judiciaire du Havre en ce qu'il a déclaré recevable la contestation de La Poste,
- l'a infirmé pour le surplus et, statuant à nouveau, a condamné La Poste à payer à la société CEDAET la somme de 10 144,20 euros TTC restant due au titre de l'expertise diligentée par le CHSCT de [Localité 6] concernant le site de [Localité 5],
- et y ajoutant, a condamné La Poste aux dépens, tant de première instance que d'appel, et débouté chaque partie de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tant pour la procédure de première instance que pour la procédure d'appel.
Par requête parvenue au greffe le 16 juin 2023, la société La Poste a sollicité la rectification de l'arrêt en ce qu'il l'a condamnée aux dépens, alors que c'était la société CEDAET qui devait y être condamnée conformément à ce qui était indiqué dans la motivation.
Le greffe a sollicité les observations des parties pour le 3 juillet 2023. Aucune d'elles n'en a formulé.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rectification d'erreur matérielle
En vertu de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
En l'espèce, alors que la cour soulignait dans la motivation de l'arrêt que la société La Poste voyait aboutir, ne serait-ce que partiellement, sa contestation, pour justifier la condamnation de la société CEDAET aux dépens de première instance et d'appel, c'est par suite d'une erreur purement matérielle que cette disposition a été mal reprise dans le dispositif de la décision.
Il convient donc de rectifier en ce sens le dispositif de l'arrêt.
Sur les dépens
Les dépens de la présente instance en rectification restent à la charge du Trésor public.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable la requête en rectification d'erreur matérielle ;
Rectifie l'arrêt rendu le 4 mai 2023 entre la société La Poste et la société Conseil, Étude et Développement appliqué aux Entreprises et aux Territoires (CEDAET), portant le numéro RG 21/00672,
en remplaçant la mention « Condamne La Poste aux dépens, tant de première instance que d'appel, » dans le dispositif de l'arrêt,
par la mention « Condamne la société CEDAET aux dépens, tant de première instance que d'appel ».
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt du 4 mai 2023 par les soins du greffe ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière La conseillère
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 31 août 2023, sous le numéro 23/02080.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02080. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.