Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rouen
- Décision du
- 31 août 2023
- Numéro de rôle
- 23/01677
- Formation
- Chambre Sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 594 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 23/01677 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JLUX
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ORDONNANCE DU 31 AOUT 2023
REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Arrêt de la COUR D'APPEL DE ROUEN du 06 Février 2020
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [I]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Philippe DUBOS de la SCP DUBOS, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEURS :
Société LESUEUR TP
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représentée par Me Olivier BODINEAU de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
SELARL FHB Administrateur judiciaire de la Société LESUEUR TP
[Adresse 2]
[Adresse 2]
n'ayant pas constitué avocat
Maître [S] [J] Mandataire judiciaire de la Société LESUEUR TP
[Adresse 1]
[Localité 5]
n'ayant pas constitué avocat
ASSOCIATION CGEA DE [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Guillaume DES ACRES DE L'AIGLE de la SCP BONIFACE KAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
Nous, Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente à la chambre sociale et des affaires de sécurité sociale, assistée de Mme WERNER, Greffière.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * *
Dans le litige opposant la SASU Lesueur à son salarié, M. [P] [I], la cour de céans, par arrêt du 6 février 2020, a confirmé le jugement entrepris,
Y ajoutant,
- ordonné à l'employeur de rembourser à l'antenne Pôle emploi concernée les indemnités de chômage versées au salarié depuis son licenciement dans la limite de deux mois de prestations,
- condamné la société Lesueur TP aux dépens,
- condamné la société Régis Location à payer à M. [P] [I] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs autres demandes.
Par requête du 15 mai 2023, M. [P] [I] a demandé à la cour de rectifier l'erreur matérielle affectant l'arrêt susvisé en ce qu'il a condamné la société Régis Location à payer l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors qu'il s'agit de la société Lesueur TP.
Régulièrement invitées à présenter leurs observations sur cette requête le 17 mai 2023, les parties n'ont fait valoir aucun moyen.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle, ou à défaut, ce que la raison commande.
En l'espèce, il résulte de l'examen de l'arrêt du 6 février 2020, que la cour, devant laquelle M. [P] [I] sollicitait que la société Lesueur TP soit condamnée à lui verser une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, a obtenu gain de cause, mais le dispositif a mentionné par erreur le nom d'une société qui n'était pas dans la cause, alors que le corps de l'arrêt visait bien la société Lesueur.
Au regard des motifs précis retenus par la cour, il en résulte une erreur purement matérielle qu'il convient de rectifier.
Les frais de la présente instance sont laissés à la charge du Trésor public.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable la requête en rectification d'erreur matérielle ;
Vu l'arrêt du 6 février 2020 ;
Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile ;
Rectifie l'arrêt du 6 février 2020 ;
Condamne la société Lesueur TP à payer à M. [P] [I] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile aux lieu et place de la société Régis Location ;
Ordonne la mention de cette décision sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt du 6 février 2020 par les soins du greffe ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière La présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 31 août 2023, sous le numéro 23/01677.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01677. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.