Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rouen
Décision du
31 août 2023
Numéro de rôle
23/00219
Formation
Chambre de la Proximité
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 221 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 23/00219 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JISO

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITE

ARRET DE CADUCITE

DU 31 AOUT 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

22/03213

Jugement du tribunal judiciaire juge de l'execution de rouen du 04 janvier 2023

APPELANTE :

Madame [T] [B] épouse [U]

née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 7] (76)

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentée et assistée par Me David LEMERCIER, avocat au barreau de ROUEN

INTIME :

Monsieur [C] [U]

né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 8] (76)

[Adresse 4]

[Localité 5]

représenté par Me Arnaud ROUSSEL de la SELARL ARNAUD ROUSSEL, avocat au barreau de ROUEN assistée de Me Virgil SISSAOUI, avocat au barreau de ROUEN

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000270 du 21/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 29 juin 2023 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, Présidente, rapporteur.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Madame GOUARIN, Présidente

Madame TILLIEZ, Conseillère

Madame GERMAIN, Conseillère

DEBATS :

Madame DUPONT greffière

A l'audience publique du 29 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 31 Août 2023

ARRET :

Contradictoire

Prononcé publiquement le 31 Août 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé des faits et de la procédure

Poursuivant l'exécution d'un arrêt rendu le 24 septembre 2020 par la cour d'appel de Rouen dans le cadre de la procédure de divorce opposant les parties, M. [C] [U] a fait signifier à Mme [T] [B] un procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du véhicule Peugeot immatriculé EE857MY ainsi qu'un commandement aux fins de saisie-vente, par actes signifiés le 2 juillet 2022.

Par acte d'huissier du même jour, M. [U] a fait signifier à Mme [B] un procès-verbal de saisie attribution du 1er juillet 2022 en recouvrement des sommes dues en exécution de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rouen le 16 décembre 2021.

Par acte d'huissier du 2 août 2022, Mme [B] a fait assigner M. [U] en contestation des mesures d'exécution pratiquées.

Par jugement contradictoire du 4 janvier 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rouen a :

- prononcé la nullité du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du véhicule Peugeot immatriculé EE857MY ;

- ordonné la mainlevée de l'indisponibilité du certificat d'immatriculation du véhicule Peugeot immatriculé EE857MY aux frais de M. [U] ;

- débouté Mme [B] du surplus de ses demandes ;

- dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

- condamné M. [U] aux dépens ;

- rejeté toute autre demande.

Par déclaration du 18 janvier 2023, Mme [B] a relevé appel de cette décision.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2023.

Exposé des prétentions des parties

Par dernières conclusions reçues le 27 février 2023, Mme [B] demande à la cour de :

- dire et juger recevable l'appel interjeté ;

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- ordonner la mainlevée complète de la procédure de saisie-attribution ;

- constater la nullité du commandement délivré le 2 juillet 2022 ;

En tout état de cause,

- condamner M. [U] à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;

- le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- le condamner aux dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais d'exécution ;

- le condamner aux frais d'exécution et d'acte qu'il a cru bon d'initier.

Par dernières conclusions reçues le 22 mars 2023, M. [U] demande à la cour de :

In limine litis, à titre principal,

- déclarer caduc l'appel interjeté ;

A titre subsidiaire,

- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu ;

En tout état de cause,

- condamner Mme [B] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

- condamner Mme [B] aux dépens.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la caducité de la déclaration d'appel

L'intimé soutient que la déclaration d'appel est caduque en ce que le dispositif des conclusions de l'appelante ne comporte aucune demande

d'infirmation, de réformation ou d'annulation du jugement du 4 janvier 2023.

L'appelante ne fait valoir aucun moyen opposant sur ce point.

L'objet de l'appel est défini à l'article 542 du code de procédure civile qui dispose que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.

Selon l'article 905-2 du même code, à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

Les conclusions d'appelant exigées par l'article 905-2 sont celles qui, remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ce texte, déterminent l'objet du litige porté devant la cour d'appel, ce conformément aux dispositions de l'article 910-1 du code de procédure civile.

L'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du même code, le respect de la diligence impartie par l'article 905-2 est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de l'article 954.

Il résulte de cet article 954 pris en son alinéa 2 que le dispositif des conclusions de l'appelant doit comporter des prétentions tendant à l'infirmation ou à l'annulation du jugement frappé d'appel.

En l'espèce, le dispositif des conclusions remises par Mme [B] dans le délai de l'article 905-2 ne comporte aucune prétention tendant à l'annulation ou à l'infirmation du jugement dont appel.

Ne répondant pas aux exigences de l'article 954, ces conclusions, qui conditionnent la saisine de la cour, sont irrégulières et la sanction de la défaillance de l'appelant à conclure dans le délai est la caducité de la déclaration d'appel.

Dès lors, en l'absence de conclusions d'appelant déterminant l'objet du litige au regard des exigences de l'article 954 adressées à la cour dans le délai prévu à l'article 905-2, il convient de prononcer la caducité de l'appel interjeté par Mme [B].

Sur les frais et dépens

Mme [B] sera condamnée aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle.

Elle sera également condamnée à verser à Me [V] la somme de

2 000 euros en application des dispositions de l'article 700-2° du code de procédure civile avec application des dispositions des alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare caduque la déclaration d'appel ;

Condamne Mme [T] [B] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

Condamne Mme [T] [B] à verser à Me Roussel, SELARL Arnaud Roussel, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700-2° du code de procédure civile ;

Dit qu'il sera fait application des dispositions des alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

Déboute Mme [T] [B] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.

La greffière La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 31 août 2023, sous le numéro 23/00219.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00219. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.