Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Décision du
1 août 2023
Numéro de rôle
23/02172
Formation
Chambre des étrangers-JLD
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
769 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° 2653 /23

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PAU

L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

ORDONNANCE DU premier Août deux mille vingt trois

Numéro d'inscription au répertoire général: N° RG 23/02172 - N° Portalis DBVV-V-B7H-ITKF

Décision déférée ordonnance rendue le 29 JUILLET 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,

Nous, Caroline FAURE, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 26 juin 2023, assistée de Régine PALU, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANT

X se disant [V] [H]

né le 30 Septembre 2001 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]

Comparant et assisté de Maître Selvinah PATHER et de Madame [P], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté

INTIMES

Le PREFET DE LA HAUTE-VIENNE, avisé, absent

MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience, ayant transmis ses observations

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, après débats en audience publique,

*********

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne du 29 juillet 2023 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de monsieur X se disant [H] [V],

Vu la notification de cette ordonnance faite à monsieur X se disant [H] [V] le même jour à 11 h 08,

Vu la déclaration d'appel de monsieur X se disant [H] [V] formulée le 30 juillet 2023 à 13 h 39 par l'intéressé lui-même,

Vu la demande d'observations du 1er août 2023 par laquelle la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ;

Vu les observations du conseil du retenu, y compris à l'audience du 1er août 2023 pour laquelle les parties ont été convoquées, sur la recevabilité et sur le fond,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

En vertu des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée.

Invité par la cour, en vertu des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à faire ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de sa déclaration d'appel, le conseil de monsieur X se disant [H] [V] a transmis des observations selon lesquelles il s'oppose au prononcé de l'irrecevabilité de l'appel,

étant pris en compte sa situation de privation de liberté, les délais extrêmement courts opposés aux justiciables placés en rétention, alors que monsieur X se disant [H] [V] est de nationalité algérienne et ne parle ni n'écrit le français et que la procédure d'appel est orale.

Il convient de constater que la déclaration d'appel remplie par monsieur X se disant [H] [V] et transmise au greffe de la cour le 30 juillet 2023 à 13 h 39 ne comporte aucun motif alors pourtant que l'imprimé comporte explicitement une rubrique 'motifs de la demande' permettant au retenu de comprendre que son recours doit être motivé et exposer les motifs de son appel. En effet, la seule mention portée sur sa déclaration d'appel par monsieur X se disant [H] [V] 'je ne suis pas d'accord avec l'ordonnance' n'est pas suffisante pour constituer un motif d'appel dès lors qu'il s'agit uniquement du fondement même du recours.

Par ailleurs, aucun mémoire n'a été déposé dans le délai d'appel de nature à régulariser la procédure sur l'absence de motivation écrite de l'appel.

Ainsi l'acte d'appel, à défaut d'articuler de façon circonstanciée un moyen de droit ou de fait contre la décision querellée, ne constitue pas une déclaration d'appel motivée au sens de l'article R 743-11 précité.

En conséquence, l'appel doit être déclaré irrecevable sans qu'il ne soit nécessaire d'aborder le fond évoqué à l'audience.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

DECLARONS irrecevable l'appel de monsieur X se disant [H] [V].

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de la Haute Vienne.

RAPPELONS que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Fait au Palais de Justice de PAU, le premier Août deux mille vingt trois à

Le Greffier, Le Président,

Régine PALU Caroline FAURE

Reçu notification de la présente par remise d'une copie

ce jour 1er Août 2023

X se disant [V] [H] , par mail au centre de rétention d'[Localité 2]

Pris connaissance le : À

Signature

Maître Selvinah PATHER, par mail,

Monsieur le Préfet de la Haute-Vienne, par mail

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 1 août 2023, sous le numéro 23/02172.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02172. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.