A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Décision du
31 août 2023
Numéro de rôle
22/00794
Formation
Ch.secu-fiva-cdas
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 478 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

C8

N° RG 22/00794

N° Portalis DBVM-V-B7G-LIAJ

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL R & K AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 31 AOUT 2023

Appel d'une décision (N° RG 20/00471)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence

en date du 08 février 2022

suivant déclaration d'appel du 22 février 2022

APPELANTE :

Société [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Yasmina BELKORCHIA, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

La CPAM DE L'ARTOIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 mai 2023,

Mme Isabelle DEFARGE, chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, en présence de Mme [K] [S], juriste assistant, ont entendu le représentant de la partie appelante en ses conclusions et plaidoirie,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

Le 30 septembre 2019, M. [H] [O], né le 22 février 1974 et demeurant [Localité 6] (62), employé en qualité de chauffeur par la société [5], a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (la caisse) la maladie 'lombosciatique droite' constatée médicalement pour la 1ère fois le 3 juillet 2019.

Le certificat médical initial du 30 septembre 2019, joint à la déclaration, décrit une lombosciatalgie droite chronique, de volumineuses hernies L4-L5 et L5-S1 chez un patient routier depuis 20 ans et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 30 octobre 2019.

Le 19 décembre 2019, la caisse a notifié à l'employeur une décision de prise en charge de la maladie 'sciatique par hernie discale L5-S1' au titre du tableau 97 des maladies professionnelles, décision ensuite confirmée le 10 août 2020 par la commission de recours amiable.

Le 31 août 2020, la SASU [5] a contesté cette décision devanti le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne qui, par jugement du 8 février 2022 :

- a déclaré son recours recevable mais mal fondé,

- a déclaré que la maladie constatée médicalement par le certificat médical du 30 septembre 2019 remplit l'ensemble des conditions du tableau 97 des maladies professionnelles,

En conséquence :

- a débouté la société [5] de toutes ses demandes,

- lui a déclaré opposable la décision de prise en charge de la maladie 'sciatique par hernie discale L5-S1" déclarée le 30 septembre 2019 par M. [O],

- l'a condamnée aux dépens.

Le 22 février 2022, la SASU [5] a interjeté appel de ce jugement et au terme de ses conclusions, déposées le 2 juin 2022, soutenues oralement à l'audience, elle demande à la cour :

- d'infirmer le jugement,

- de juger qu'aucun élément du dossier ne permet d'attester de l'existence d'une atteinte radiculaire de topographie concordante telle qu'exigée par le tableau 97 des maladies professionnelles,

- de juger que la caisse ne verse aucun élément extrinsèque permettant d'attester une telle atteinte,

- de juger par conséquence que la caisse ne démontre pas que l'ensemble des conditions du tableau sont rémplies,

Par conséquence

- de juger inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [O].

Au terme de ses conclusions, déposées le 7 avril 2023, soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois demande à la cour :

- de déclarer la société [5] mal fondée,

- de la débouter de ses fins moyens et conclusions,

- de confirmer le jugement.

Elle soutient que l'article L.461-1 n'exige pas que soit produit un certificat médical mentionnant au mot près une pathologie envisagée dans un tableau ; que son médecin-conseil a pu juger que le salarié était atteint d'une pathologie inscrite au tableau 97 qui ne fixe pas d'obligation ni de modalités de réalisation d'un examen quelconque devant permettre d'objectiver la maladie ; que l'examen permettant de s'assurer de la topographie concordante constitue un élément de diagnostic dont l'employeur ne peut pas demander communication.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Selon l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.

En l'espèce, le tableau 97, dans le cadre duquel la maladie déclarée a été instruite, prévoit les conditions suivantes :

Désignation des maladies

Délai de prise en charge

Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies

Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.

Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.

6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans)

Travaux exposant habituellement aux vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier : - par l'utilisation ou la conduite des engins et véhicules tout terrain : chargeuse, pelleteuse, chargeuse-pelleteuse, niveleuse, rouleau vibrant, camion tombereau, décapeuse, chariot élévateur, chargeuse sur pneus ou chenilleuse, bouteur, tracteur agricole ou forestier ; - par l'utilisation ou la conduite des engins et matériels industriels : chariot automoteur à conducteur porté, portique, pont roulant, grue de chantier, crible, concasseur, broyeur ; - par la conduite de tracteur routier et de camion monobloc.

L'assuré a déclaré le 30 septembre 2019 une 'lombosciatique droite' ainsi désignée au certificat médical initial du même jour qui précise 'volumineuses hernies L4-L5 et L5-S1'.

La date de première constatation de la maladie mentionnée à la demande de reconnaissance est le 3 juillet 2019.

A la fiche du colloque médico-administratif le médecin-conseil de la caisse a fixé la date de première constatation de la maladie 'sciatique par hernier discale L5-S1' au 17 juillet 2019 par référence à un IRM réalisé par le Dr [M] et coché la case 'sans objet' en réponse à la question : 'conditions médicales réglementaires du tableau remplies'' tout en cochant la case 'orientation vers un accord de prise en charge au titre de l'alinéa 2" ( de l'article L461-1 précité).

Ces mentions contradictoires, certes effectuées en référence à un examen médical extrinsèque réalisé seulement quelques jours après la date initialement retenue à la demande de reconnaissance, lui-même couvert par le secret médical et qui ne figure pas au rang des pièces dont l'employeur peut obtenir la communication, ne suffisent pas à établir la preuve que la maladie prise en charge est désignée au tableau 97 et constitue donc, alors que cette mention n'est pas expressément reprise, une sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.

Le jugement sera en conséquence infirmé.

La caisse devra supporter les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement.

Statuant à nouveau,

Déclare inopposable à la SASU [5] la décision du 19 décembre 2019 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie 'sciatique par hernie discale L5-S1' déclarée par M. [H] [O] le 30 septembre 2019

Y ajoutant,

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Kristina Yancheva, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 31 août 2023, sous le numéro 22/00794.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00794. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.