Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 31 août 2023
- Numéro de rôle
- 23/01236
- Formation
- Rétention Administrative
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 859 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 31 AOUT 2023
N° 2023/1236
Rôle N° RG 23/01236 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL2T7
Copie conforme
délivrée le 31 Août 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 30 août 2023 à 13h30.
APPELANT
Monsieur [Z] [B]
né le 10 Mars 1981 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne
non comparant représenté par Me Margaux SBLANDANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Mme [J] [F] , interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Représenté par Madame [Y] [U]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 31 Août 2023 devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 août 2023 à 15H50,
Signée par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Michèle LELONG, Greffière,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 30 juin 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE, notifié le même jour à le 03 juillet 2023 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 30 juillet 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 31 juillet 2023 à 10h18;
Vu l'ordonnance du 30 août 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [Z] [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 30 août 2023 par Monsieur [Z] [B] ;
Monsieur [Z] [B] a refusé de se rendre à l'audience, ce dont nous a informée le greffe du centre de rétention administrative par mail reçu le 31 août 2023 à 9h08.
Son avocate a été régulièrement entendue ; elle développe un seul moyen tenant au défaut de diligence de l'administration pour organiser le départ de son client, certes présenté aux autorités consulaires tunisiennes dès le 2 août 2023, aucune diligence n'étant plus intervenue durant 27 jours, et une relance à ces mêmes autorités consulaires tunisiennes ayant été adressée par les services de la préfecture seulement le 29 août 2023, demeurée sans réponse. Elle sollicite à titre subsidiaire une assignation à résidence de Monsieur [Z] [B] .
Mme la représentante du préfet des Bouches-du-Rhône rappelle que le CESEDA ne met à la charge de l'autorité préfectorale qu'une obligation de faire diligence dès le placement en rétention de l'intéressé afin d'organiser son retour dans son pays d'origine. En l'espèce cette diligence a été effectuée dès le 2 août 2023. Le CESEDA ne prévoit strictement aucune obligation de relance, néanmoins l'autorité préfectorale a agi en ce sens pour faire activer la prise en compte du dossier. Elle fait remarquer que les autorités tunisiennes sont peu diligentes en ce moment et s'oppose à une assignation à résidence en l'absence de tout justificatif.
Le représentant de la préfecture sollicite
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Contrairement à ce qu'allègue l'appelant, l'administration a fait diligence immédiatement après son placement en rétention administrative, dès lors qu'qu'il a pu être présenté aux autorités consulaires de son pays dès le 2 août 2023, et que la cour rappelle qu'aucun texte ne met à charge de l'administration l'obligation de réaliser des relances afin d'obtenir une réponse rapide de ces mêmes autorités consulaires.
Le moyen est donc en voie de rejet.
S'agissant de l'assignation à résidence sollicitée, il est constant que Monsieur [Z] [B] est dépourvu de tout document d'identité et en particulier de tout passeport, et ne justifie d'aucune garantie de représentation, aucune pièce en particulier relative à un possible hébergement n'étant produite. Il convient en outre de noter que si l'intéressé, dans son mémoire d'appel, a fait état de l'hypothèse selon laquelle il pourrait habiter chez la mère de sa fille, les circonstances de son placement en rétention, lequel fait suite à sa sortie de détention puisqu'il a purgé une peine de 12 années de réclusion criminelle pour un viol commis au domicile de sa compagne en présence de deux jeunes enfants, ne rendent pas opportune l'examen d'une telle proposition, dont l'éventualité est au demeurant non justifiée.
L'ordonnance déférée est ainsi en voie de confirmation totale.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 30 Août 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Z] [B]
né le 10 Mars 1981 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne
Interprète
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 31 août 2023, sous le numéro 23/01236.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01236. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.