Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
31 août 2023
Numéro de rôle
23/01233
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
515 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 31 AOUT 2023

N° 2023/1233

Rôle N° RG 23/01233 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL2TN

Copie conforme

délivrée le 31 Août 2023 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Nice en date du 29 août 2023 à 14h40.

APPELANT

Monsieur [L] [I]

né le 08 Octobre 2000 à [Localité 1]

de nationalité Algérienne

non comparant représenté par Me Margaux SBLANDANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office

INTIME

Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES

Représenté par Madame [V] [H]

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 31 Août 2023 devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 Août 2023 à 15h45,

Signée par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Michèle LELONG, Greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 26 août 2023 par le préfet des ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 22h50 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 26 août 2023 par le préfet des ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 22h50;

Vu l'ordonnance du rendue par le décidant le maintien de Monsieur [L] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 30 août 2023 par Monsieur [L] [I] ;

Monsieur [L] [I] n'a pas comparu, dès lors que le tribunal administratif a annulé l'arrêté portant placement en rétention et qu'il a dès lors recouvré la liberté, ce dont le greffe du centre de rétention administrative nous a avisée par mail du mercredi 30 août 2023 à 16:05.

Son avocate indique se désister de l'appel au nom de son client.

Mme la représentante du préfet des Alpes-Maritimes prend acte de ce désistement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile, l'instance s'éteint accessoirement à l'action notamment par l'effet du désistement d'action. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.

En matière d'appel, il résulte des dispositions de l'article 400 du même code que le désistement de l'appel est admis en toute matière, sauf disposition contraire.

Il y a lieu en l'espèce de constater le désistement d'appel de Monsieur [Z] [O] et de dire que ce désistement emporte extinction de l'instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Constatons le désistement d'appel de Monsieur [Z] [O] .

Rappelons que ce désistement emporte extinction de l'instance.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

La greffière, La présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 31 août 2023, sous le numéro 23/01233.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01233. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.