Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 31 août 2023
- Numéro de rôle
- 23/01233
- Formation
- Rétention Administrative
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 515 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 31 AOUT 2023
N° 2023/1233
Rôle N° RG 23/01233 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL2TN
Copie conforme
délivrée le 31 Août 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Nice en date du 29 août 2023 à 14h40.
APPELANT
Monsieur [L] [I]
né le 08 Octobre 2000 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
non comparant représenté par Me Margaux SBLANDANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office
INTIME
Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES
Représenté par Madame [V] [H]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 31 Août 2023 devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 Août 2023 à 15h45,
Signée par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Michèle LELONG, Greffière,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 26 août 2023 par le préfet des ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 22h50 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 26 août 2023 par le préfet des ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 22h50;
Vu l'ordonnance du rendue par le décidant le maintien de Monsieur [L] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 30 août 2023 par Monsieur [L] [I] ;
Monsieur [L] [I] n'a pas comparu, dès lors que le tribunal administratif a annulé l'arrêté portant placement en rétention et qu'il a dès lors recouvré la liberté, ce dont le greffe du centre de rétention administrative nous a avisée par mail du mercredi 30 août 2023 à 16:05.
Son avocate indique se désister de l'appel au nom de son client.
Mme la représentante du préfet des Alpes-Maritimes prend acte de ce désistement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile, l'instance s'éteint accessoirement à l'action notamment par l'effet du désistement d'action. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
En matière d'appel, il résulte des dispositions de l'article 400 du même code que le désistement de l'appel est admis en toute matière, sauf disposition contraire.
Il y a lieu en l'espèce de constater le désistement d'appel de Monsieur [Z] [O] et de dire que ce désistement emporte extinction de l'instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons le désistement d'appel de Monsieur [Z] [O] .
Rappelons que ce désistement emporte extinction de l'instance.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 31 août 2023, sous le numéro 23/01233.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01233. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.