Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
15 août 2023
Numéro de rôle
23/01163
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 240 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 15 AOUT 2023

N° 2023/ 1163

Rôle N° RG 23/01163 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLZCM

Copie conforme

délivrée le 15 Août 2023 par courriel à :

- l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TGI

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 12 Août 2023 à 13h25.

APPELANT

Monsieur le Préfet des ALPES MARITIMES

Représenté par Monsieur [H] [F]

INTIME

Monsieur [O] [Z]

né le 05 Décembre 1993 à EGYPTE

de nationalité Egyptienne, demeurant [Adresse 5]

Non-Comparant, représenté par Maître Marc BREARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

MINISTÈRE PUBLIC :

Non comparant, non représenté

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 15 Août 2023 devant, Madame Agnès DENJOY, Président à la cour d'appel délégué(e) par le premier président, assistéede Mme Charlotte CUVELIER, greffier.

ORDONNANCE

contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Août 2023 à 16 heures 30

Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Mme Charlotte CUVELIER, Greffier greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté du 13 juillet 2023 notifié le même jour à 10h05 faisant obligation à [O] [Z] né le 5 décembre 1993 au [Localité 7] (Egypte) fils de [J] et de [W] [N], de nationalité égyptienne, de quitter le territoire français ;

Vu l'arrêté prononçant le placement en rétention de l'intéressé pris le 13 juillet 2023 notifié le même jour à 10h05 ;

Vu l'ordonnance du 16 juillet 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice décidant le maintien de [O] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures ayant débuté à la date et à l'heure de la notification de la décision de placement en rétention administrative de l'intéressé ;

Par ordonnance du 18 juillet 2023 le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nice du 16 juillet 2023

Le 11 août 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a saisi le juge des libertés et de la détention de Nice d'une demande de deuxième prolongation de la rétention administrative de [Z] [O] pour une durée de 30 jours à compter du 12 août 2023 en vue de permettre d'assurer son éloignement du territoire national.

Par ordonnance dont appel rendu le 12 août 2023 à 13h25, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice a rejeté la demande de deuxième prolongation du maintien en rétention de l'intéressé.

Le préfet des Alpes-Maritimes est appelant, le 14 août 2023 à 12h24, de l'ordonnance rendue le 12 août 2023 à 13h25 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice 2023 rejetant sa demande en date du 11 août 2023 de 2ème prolongation de la rétention administrative de [Z] [O], né le 5 décembre 1993 en Egypte, de nationalité égyptienne.

A l'audience du 15 août 2023, M. [H] [F] représentant le préfet des Alpes-Maritimes maintient son recours et indique : ' Je reprend le mémoire d'appel, les diligences ont bien été effectuées, c'est une deuxième prolongation. Monsieur n'a aucun papier d'identité. Les autorités tunisiennes et Egyptiennes ont été saisies. Les recherches approfondies sont effectuées. Monsieur a déposé une demande d'asile en rétention, elle a été refusée. On attend un retour des autorités egyptienne, tunisiennes et algériennes. On n'a aucun pouvoir de contrainte sur ces dernières. Dans l'attente de la mise en exécution de cette obligation, l'administration demande l'infirmation de l'ordonnance du premier juge et le placement de [Z] [O] en rétention.

X se disant [Z] [O] est absent et rien ne démontre qu'il a été atteint par la convocation qui a été remise aux services de police pour notification à l'intéressé de sa convocation à l'audience.

Maître [K] [V] pour le compte de l'intimé :'Le JLD a indiqué que l'autorité préfectorale a fait des diligences mais sans de réel efforts, relances.

Il demande la confirmation de l'ordonnance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur la recevabilité de l'appel :

Le délai d'appel de 24 heures pour interjeter appel expirant un samedi, le préfet est recevable à relever appel au plus tard le 14 août 2023 à 13h24.

l'appel a été formé dans les délais prévus par la loi. Il est recevable.

sur le fond :

Dans le cadre de la première prolongation de la rétention administrative de [Z] [O] la préfecture justifie avoir effectué les diligences nécessaires vis-à-vis des autorités consulaires égyptiennes qui ont refusé de reconnaître [Z] [O] comme étant un ressortissant égyptien puis vis-à-vis des autorités consulaires tunisiennes et algériennes qui n'ont pas encore donné de réponse définitive indiquant chacune que l'intéressé était placé en recherches approfondies.

Le préfet précise être dans l'attente de la réponse définitive des autorités consulaires de ces trois pays

Comme en justifie le préfet, des diligences ont été effectuées et il est nécessaire d'attendre la position définitive des autorités consulaires egyptiennes tunisiennes et algériennes susceptibles, chacune, de répondre favorablement à la demande de reconnaissance de [Z] [O] comme étant ressortissant de l'un de ces pays.

Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance déférée et d'ordonner une nouvelle prolongation d'une durée de 30 jours de la rétention administrative de l'intéressé à compter de la date du 12 août 2023 en vue d'assurer son éloignement du territoire national conformément aux décisions qui ont été rendues.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,

Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 12 Août 2023 ;

Statuant à nouveau,

Ordonnons pour une durée maximale de vingt huit jours commençant à l'expiration du délai de 48 heures après la décision de placement en rétention, soit à compter du 12 août 2023 à 10 heures 05, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [O] [Z] ;

Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 10 septembre 2023 à 10 heures 05 ;

Rappelons à Monsieur [O] [Z] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention ;

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, Le président,

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre de l'urgence

[Adresse 6]

Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02]

[XXXXXXXX04]

[XXXXXXXX01]

Aix-en-Provence, le 15 Août 2023

Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES

Monsieur le procureur général

Monsieur le directeur du centre de rétention

Administrative de xxxxxx

Maître Marc BREARD

Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de NICE

Monsieur [O] [Z]

N° RG : N° RG 23/01163 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLZCM

OBJET : Notification d'une ordonnance

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 15 Août 2023, suite à l'appel interjeté par :

Le préfet des ALPES MARITIMES

VOIE DE RECOURS

Vous pouvez vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Le Greffier

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 15 août 2023, sous le numéro 23/01163.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01163. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.