Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
15 août 2023
Numéro de rôle
23/01160
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 857 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 15 AOUT 2023

N° 2023/1160

Rôle N° RG 23/01160 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLY72

Copie conforme

délivrée le 15 Août 2023 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 13 Août 2023 à 13h30.

APPELANT

Monsieur [I] [S]

né le 22 Mai 2003 à [Localité 6]

de nationalité Algérienne

comparant en personne, assisté de Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et de Mme [T] [O] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIME

Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE

Représenté par Monsieur [M] [G]

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 15 Août 2023 devant Madame Agnès DENJOY, Président à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistéee de Mme Charlotte CUVELIER, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Août 2023 à 16 H 30,

Signée par Madame Agnès DENJOY, Président et Mme Charlotte CUVELIER, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision prononcée par le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence le 2 novembre 2021 prononçant l'interdiction temporaire du territoire français de [I] [S] né le 22 mai 2003 en Algérie pour une durée de 10 ans ;

Vu l'arrêté pris par le préfet des Bouches-du-Rhône le 10 août 2023 décidant le placement de [I] [S] en centre de rétention administrative notifiée le 11 août 2023 à 09h53 ;

Monsieur [I] [S] a relevé appel, le 14 août 2023 à 10h33 de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille le 13 août 2023 à 13h30 par laquelle sa requête contestant l'arrêté de placement en rétention administrative précité a été déclaré recevable mais non fondée et par laquelle le juge des libertés et de la détention a ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48 heures après la décision de placement en rétention son maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et disant que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 10 septembre 2023 à 9h53.

A l'audience du 15 août 2023, l'appelant comparant en personne, assisté de son avocat, déclare :

'Je préfère que ce soit mon avocate qui parle de mon dossier.

Me [R] [K] : 'C'est une première prolongation. Je vais commencer par mon mémoire complémentaire qui énonce une nullité de la procédure. Je me suis rendue compte que quand on a notifié au retenu ses droits et son placement en rétention il n'y avait pas d'assistance à interprète or il en a vraiment besoin. La notification des droits ça fait une page, il y a des choses importantes pour la suite de sa rétention qu'il doit pouvoir comprendre et monsieur n'a pas eu d'interprète au moment de cette notification ce qui est une nullité de la procédure. Il n'a pas été mis à même de pouvoir comprendre ses droits et/ou son placement. Il a toujours eu besoin d'un interprète en garde à vue, devant le tribunal, et je ne comprends pas pourquoi là il n'en a pas eu, il ne comprend pas le français.

Sur la contestation de l'arrêté de placement, ce dernier ne prend pas en compte la situation personnelle du retenu ni ses garanties de représentation. Monsieur indique depuis toujours qu'il vit chez son frère, que son frère a déménagé. L'administration avait connaissance de ces éléments et aurait dû a minima motiver en disant que l'adresse n'était pas suffisamment stable mais on n'a pas cet élément. La motivation stéréotypée de l'administration n'est pas suffisante, il n'y a pas d'examen sérieux de la demande.

Je demande de faire droit aux demandes de monsieur en 1er instance, de considérer la procédure irrégulière et d'en tirer les conséquences sur sa rétention.

Monsieur [M] [G] : chaque procédure est indépendante, il n'a pas choisi un interprète sur cette procédure de rétention, il parle un peu le français. Nous on est sur la confirmation de l'arrêté. L'arrêté est régulier et je demande de rejeter ce moyen de nullité, il n'y a pas besoin de plus de justification . Sur l'assignation à résidence, même s'il y a une attestation d'hébergement il n'a pas les garanties de représentation suffisantes (pas de passeport, obligation de quitter le territoire français, condamnation). Je demande le rejet de l'assignation à résidence et la confirmation.

Me [R] [K] : 'Je ne suis pas d'accord avec la préfecture. L'administration aurait dû motiver son rejet, indiquer l'adresse en disant qu'elle n'était pas assez stable et durable. On reproche cette motivation qui ne fait pas un examen personnel et sérieux de la situation. On demande de considérer que l'arrêté est irrégulier.

Oui il a quitté le territoire français pour l'Italie pendant 15 jours (espace schengen donc sans contrôle) mais il est revenu vivre chez son frère en France car ça se passe mal en Europe.

Il ne s'est pas soustrait à ses obligations et n'est pas une menace pour l'ordre public, il a une peine complémentaire d'obligation de quitter le territoire français mais ça ne signifie pas qu'il est une menace, c'est une sanction. Il a compris qu'il a cette interdiction, il vient de faire deux ans de prison, il veut repartir en Algérie.

Monsieur [M] [G] : il y a une demande en cours de laisser passer pour l'Algérie, mais sans passeport ça peut prendre plus de temps.

Me Maeva LAURENS : Il faut qu'il soit entendu par les autorités algériennes, on ne sait pas du tout quand donc il sera encore prolongé pour une longue durée pourtant il a une adresse stable et durable et rien ne justifie sa rétention.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Monsieur [I] [S] fait l'objet d'une décision d'interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans prononcée par le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence le 2 novembre 2021 ; cette décision est définitive.

L'appelant invoque une maîtrise insuffisante de la langue française et le fait que la notification de ses droits à son arrivée au CRA ne pas été régulière puisque il n'a pas été en mesure de comprendre ce qui lui était indiqué.

Toutefois les pièces de la procédure font ressortir que :

- le 19 juin 2023 les services de la préfecture ont notifié l'intention du préfet des Bouches-du-Rhône de le placer en rétention administrative et de le renvoyer dans le pays dont il a la nationalité et il a formulé à cette date des observations sur sa situation indiquant qu'il était arrivé en France en 2020 n'avoir pas d'enfant avoir de la famille à [Localité 7] et souhaiter 'avoir l'expulsion en Algérie' sans que la présence d'un interprète ne soit mentionnée.

Le document, signé par l'appelant le 25 juillet 2023 fait ressortir qu'il a parfaitement compris ce qui lui était signifié ce qui induit qu'il a une connaissance correcte de la langue française.

- dans sa déclaration d'appel en date du 11 août 2023 l'intéressé ne faisait aucunement référence à une méconnaissance de la langue française qui aurait entaché de nullité la notification de ses droits

- en signant le document de notification des droitsà son arrivée au CRA le 11 août 2023 il n'a mentionné aucune observation en ce qui concerne le fait qu'il n'avait pas compris ce qui lui était indiqué.

- la notification de la mesure d'éloignement intervenue le 11 août 2023 à 9h53 signée de l'intéressé mentionne l'absence d'interprète et comporte la mention : « comprend le français »

En conséquence il n'est pas démontré par l'appelant qu'il n'a pas une compréhension de la langue française qui ne lui a pas permis de comprendre ce qui lui était indiqué lors de la formalité de notification de ses droits intervenue le 11 août 2023.

En conséquence l'argumentation invoquée est de pure forme et la nullité de la procédure n'est pas encourue de ce chef.

En ce qui concerne l'existence d'un lieu de résidence effectif :

La décision de placement en centre de rétention mentionne que l'intéressé n'a pas formulé d'observation sur sa situation personnelle.

Corrélativement, à sa sortie de maison d'arrêt, les documents de sortie : billet de sortie et avis de levée d'écrou établis par l'administration pénitentiaire le 11 août 2023 mentionnent qu'il s'est déclaré SDF à sa sortie de maison d'arrêt.

L'appelant soutient devant nous que lors de son audition par les services de police en détention il avait indiqué qu'il était hébergé par son frère qui est marié et vit avec son épouse et ses enfants au [Adresse 5] [Localité 7].

Toutefois après avoir reçu l'information selon laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône envisageait de le placer en rétention administrative il avait seulement déclaré avoir de la famille à [Localité 7] et « souhaiter avoir l'expulsion en Algérie ».

Il ressort des débats lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention du 13 août 2023 que Monsieur [S] ne connaissait pas l'adresse de son frère à [Localité 7], et que par ailleurs, il déclarait avoir sa famille en Algérie : sa mère, son père, ses frères, ses s'urs ; qu'en 2021, il avait des problèmes avec sa famille et que c'est pour cela qu'il ne voulait pas retourner en Algérie.

En conséquence, son argumentation relative à l'existence d'un lieu de résidence stable à [Localité 7] au sein de sa famille qui n'aurait pas été prise en compte, à tort, par l'administration préfectorale est de pure forme et il ne démontre pas bénéficier à cet égard d'un lieu de résidence effectif garantissant sa représentation en vue de la mise à exécution de l'arrêté d'éloignement, d'autant qu'il avait déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement prononcée le 22 octobre 2021 qui n'a pas pu être mise à exécution.

L'ordonnance déférée sera donc confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 13 Août 2023.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, Le président,

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 8]

[Adresse 8]

Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02]

[XXXXXXXX04]

[XXXXXXXX01]

Aix-en-Provence, le 15 Août 2023

- Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le directeur du Centre

de Rétention Administrative de [Localité 7]

- Maître Maeva LAURENS

- Monsieur le greffier du

Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

OBJET : Notification d'une ordonnance.

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 15 Août 2023, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [I] [S]

né le 22 Mai 2003 à [Localité 6]

de nationalité Algérienne

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Le greffier,

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 15 août 2023, sous le numéro 23/01160.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01160. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.