Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
31 juillet 2023
Numéro de rôle
23/01092
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 352 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 31 JUILLET 2023

N° 2023/1092

Rôle N° RG 23/01092 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLWZR

Copie conforme

délivrée le 31 Juillet 2023 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 29 Juillet 2023 à 13h14.

APPELANT

Monsieur [H] [O]

né le 28 Juin 1983 à [Localité 2] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Comparant par téléphone en raison d'un mouvement social impactant les services de police et rendant impossibles le transport des personnes retenues ainsi que la mise en place de visio-conférence,

assisté de Me Cathy VANHEMENS GARCIA, avocat commis d'office inscrit au barreau d'Aix-en-Provence,

assisté de M. [T] [E], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIME

Monsieur le préfet des [Localité 1]

Représenté par M. [C] [I]

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 31 Juillet 2023 devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 Juillet 2023 à 16h15,

Signée par Madame Pascale POCHIC, Conseiller et Mme Elodie BAYLE, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la condamnation ordonnant l'interdiction temporaire du territoire français prononcée le 23 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de MARSEILLE pour infraction à la législation sur les stupéfiants ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 26 juillet 2023 par le préfet des [Localité 1] notifiée le 27 juillet 2023 à 9h20 ;

Vu l'ordonnance du 29 Juillet 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [H] [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 29 juillet 2023 par Monsieur [H] [O] ;

Monsieur [H] [O] a été entendu en ses explications par voie téléphonique et par le truchement de l'interprète; il déclare en substance qu'il doit être libéré ou mis dans un avion urgemment , son père qui vit en Algérie étant gravement malade , ajoutant que s'il venait à décédé sans qu'il soit à ses cotés, il mettrait lui même fin à ses jours.

Son avocate a été régulièrement entendu, reprenant les motifs et dispositif de l'acte d'appel soutient l'infirmation de l'ordonnance querellée dès lors , et pour l'essentiel, que M. [O] n'a pas comparu devant le premier juge qui s'est contenté de l'entendre par téléphone . Elle soutient par ailleurs l'absence de diligences suffisantes de l'administration et insiste sur l'urgence d'un départ en Algérie de M. [O] compte tenu de l'état de santé du père de celui-ci. Elle indique que son client disposerait d'une adresse stable en France et d'un passeport mais admet ne pas avoir reçu de justificatif en ce sens.

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée en s'appropriant les motifs du premier juge, en rappelant que M.[O] est dépourvu de passeport valable et qu'il doit être identifié par les autorités consulaires algériennes qui ne se sont pas encore prononcées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Il ressort des pièces de la procédure que M.[O] , ressortissant algérien, a été condamné pour infractions à la législation sur les stupéfiants , par jugement du tribunal correctionnel de Marseille en date du 23 juillet 2021, non frappé d'appel, à une peine d'emprisonnement et une peine complémentaire d'interdiction temporaire du territoire français pour une période de cinq ans, A l'issue de sa levée d'écrou le 27 juillet 2023 il s'est vu notifier les décisions d'éloignement et de placement en rétention administrative prises la veille par le préfet des [Localité 1] , qui par requête du 28 juillet 2023 a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille d'une requête aux fins de prolongation de la rétention administrative de M.[O], demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance querellée rendue le 29 juillet 2023.

Sur le moyen tiré de l'absence de comparution de M.[O] devant le premier juge :

En première instance l'intéressé a été entendu par voie téléphonique ;

En vertu de l'article R743-6 du Ceseda le juge des libertés et de la détention le juge entend l'étranger, sauf s'il ne se présente pas bien que dûment convoqué, et s'il y a lieu son avocat.

Les articles L.743-8 et R.743-5 du Ceseda visés à l'acte d'appel ne sont pas applicables à l'espèce dès lors que ce n'est pas sur proposition de l'administration que l'audience s'est déroulée avec l'utilisation d'un moyen de communication à distance mais en raison d'un mouvement social des services de police qui a rendu impossible le transfert des étrangers retenus de même que la mise en place d'une visio-conférence;

Cette situation constituait un obstacle insurmontable à la comparution de M.[O] devant le juge, tenu de statuer dans des délais contraints ;

En outre l'intéressé a été entendu par voie téléphonique et son conseil présent à l'audience a formulé ses observations après s'être entretenu avec son client et ce en présence d'un interprète;

Par ailleurs il n'est argué d'aucun grief résultant de sa non présentation à l'audience.

Le rejet du moyen sera en conséquence confirmé.

Sur le défaut de diligence de l'administration :

Selon l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »

Pour accueillir une demande de prolongation de 28 jours sur le fondement des articles L.742-1 et L.742-3 du Ceseda, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser le départ de l'étranger ;

En l'espèce et contrairement à ce que soutient l'appelant, il est justifié de la saisine dès le 27 juillet 2023 des autorités consulaires aux fins d'obtention d'un laissez-passer pour l'intéressé;

Et le préfet n'a pas à justifier des nouvelles relances faites à ces autorités, en l'absence de pouvoir de contrainte sur celles-ci.

Et s'agissant de sa demande d'assignation à résidence formulée à l'acte d'appel, il sera rappelé que selon l'article L.743-13 du Ceseda « le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'

L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.

M.[O] qui n'a pas exécuté une précédente obligation de quitter le territoire français en date du 18 novembre 2020 qui lui a été notifiée le même jour, et se trouve dépourvu de tout document d'identité et notamment de passeport, outre qu'il ne justifie d'aucune garantie de représentation ne peut prétendre à une telle mesure ;

Il s'ensuit la confirmation de l'ordonnance entreprise.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision ontradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 29 Juillet 2023.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 31 juillet 2023, sous le numéro 23/01092.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01092. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.