Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prixSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
- Décision du
- 29 août 2023
- Numéro de rôle
- 23/00645
- Formation
- Chambre civile TGI
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 691 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Arrêt N°
PC
R.G : N° RG 23/00645 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F4YT
[W]
C/
Société HOIST FINANCE AB
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 29 AOUT 2023
Chambre civile TGI
Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 5] en date du 27 AVRIL 2023 suivant déclaration d'appel en date du 11 MAI 2023 rg n°: 18/00066
APPELANT :
Monsieur [T] [O] [F] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Marius henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, ayant plaidé
INTIMEE :
Société HOIST FINANCE AB VENANT AUX DROITS DE LA SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (ANCIENNEMENT SYGMA), Société Anonyme au capital de 475441827 dont le siège social est sis au [Adresse 1], identifiée au SIREN sous le numéro 542 097 902
Représentée par son représentant légal en exercice
BOX 7848
[Localité 2])
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 917 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Juin 2023 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseiller
Conseiller : Monsieur Eric FOURNIE, Conseiller
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 29 Août 2023.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 29 Août 2023.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LA COUR
Vu la déclaration d'appel en date du 12 mai 2023, déposée par Monsieur [T] [W] à l'encontre du jugement d'orientation rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Denis en date du 27 avril 2023, ayant statué en ces termes :
DEBOUTE Monsieur [T] [W] de l'ensemble de ses demandes ;
MENTIONNE que la créance de la société HOIST FINANCE (AB) est de 119 636,47 € (principal, frais, intérêts et autres accessoires),
ORDONNE la vente forcée des biens figurant au commandement de payer valant saisie immobilière publié le 3 l juillet 201 8 au Service de la publicité foncière de [Localité 5] sous la référence Volume 201 SS n° 75,
(')
RAPPELLE que le report de l'audience adjudication ne peut intervenir que pour un cas de force majeure,
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente taxés préalablement à l'audience d`adjudication, et payés par l'adjudicataire en sus du prix.
Vu la requête en assignation à jour fixe et l'ordonnance du premier président en date du 17 mai 2023, autorisant d'assigner à jour fixe pour l'audience du 20 juin 2023 ;
En l'absence de remise de l'assignation à jour fixe au greffe de la cour d'appel ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Sur la caducité de la déclaration d'appel :
Vu les articles 917 à 922 du code de procédure civile ;
Vu l'article 930-1 du code de procédure civile ;
Monsieur [T] [W] a été autorisée d'assigner à jour fixe la Société HOIST FINANCE AB par ordonnance du 20 juin 2023.
Le Conseil de Monsieur [W] a soutenu à l'audience du 20 juin 2023, confirmant en cela son message reçu par RPVA le 19 juin 2023, qu'il n'avait pas reçu communication de l'ordonnance du premier président en date du 17 mai 2023, avant la veille de l'audience, plaidant oralement ce point.
Or, en l'espèce, l'appelant n'a remis par RPVA aucun acte démontrant la délivrance de l'assignation à jour fixe à l'intimée, le moyen allégué de l'absence de réception de l'ordonnance du premier président étant inopérante puisque la requête déposée par l'appelant devait faire l'objet d'une attention particulière, compte tenu de la nature du litige et de la particularité de la procédure d'appel des jugements d'orientation.
Il n'existe enfin aucun texte prévoyant la notification de l'ordonnance sur requête du premier président autrement que par la remise de celle-ci au requérant, indépendamment de la procédure d'appel et des prescriptions de l'article 930-1 du code de procédure civile.
Ainsi, il convient de déclarer caduque la déclaration d'appel.
Monsieur [T] [W] supportera les dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE CADUQUE la déclaration d'appel de Monsieur [T] [W], déposée le 12 mai 2023 ;
DISONS que l'appelant supportera les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 29 août 2023, sous le numéro 23/00645.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00645. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.