Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Décision du
29 août 2023
Numéro de rôle
23/00132
Formation
Chambre civile TGI
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
576 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE SAINT-DENIS

Chambre civile TGI

N° RG 23/00132 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F32H

Association LES PEP 974 Appel d'un jugement d'orientation rendu en matière de saisie immobilière

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Vanessa SEROC, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

APPELANT

Association PÈRE FAVRON

[Adresse 1]

[Localité 3]

INTIME

ORDONNANCE SUR INCIDENT N°

DU 29 Août 2023

Nous, Patrick CHEVRIER, Président de chambre ;

Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Vu la déclaration d'appel déposée par RPVA au greffe de la cour le 24 janvier 2023 par l'association LES PEP 974 à l'encontre d'un jugement d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, prononcé le 13 octobre 2022, ayant ordonné la vente par adjudication de biens immobiliers appartenant à l'appelante à la demande de l'association PERE FAVRON ;

Vu l'ordonnance sur requête du premier président en date du 24 janvier 2023, autorisant l'appelante à assigner à jour fixe l'intimée ;

Vu l'avis préalable à la constatation de l'irrecevabilité de l'appel adressé à l'appelante le 3 mars 2023, en raison de l'absence de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P d'un montant de 225 euros, affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué", faisant suite à un premier avis en date du 25 janvier 2023 ;

En l'absence de réponse adressée à la cour à la date du 20 juin 2023 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur l'irrecevabilité de l'appel :

Aux termes de l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.

Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête.

Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l'acte assujetti à l'acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d'aide juridictionnelle, l'acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d'aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l'octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d'irrecevabilité, de l'acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.

L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.

En l'espèce, l'appelante devait donc justifier de l'acquittement du droit de timbre avant l'audience du 20 juin 2023, ce qu'elle n'a pas fait.

Or, au jour où il est statué, l'appelant n'a toujours pas justifié de la régularisation de la procédure.

Ainsi, son appel doit être déclaré irrecevable.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le président de la chambre civile, statuant publiquement, par décision susceptible de déféré,

DECLARE IRRECEVABLE l'appel interjeté par l'association LES PEP 974 à l'encontre d'un jugement d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, prononcé le 13 octobre 2022 ;

CONDAMNE l'association LES PEP 974 aux dépens.

La présente ordonnance a été signée par Le président et le greffier.

Le greffier

Véronique FONTAINE

Le président

Patrick CHEVRIER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 29 août 2023, sous le numéro 23/00132.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00132. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.