Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Décision du
29 août 2023
Numéro de rôle
23/00094
Formation
Chambre civile TGI
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 412 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE [Localité 12]

Chambre civile TGI

N° RG 23/00094 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F3WI

Monsieur [E] [J]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentant : Me Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

APPELANT

Monsieur [S] [B]

[Adresse 6]

[Localité 12]

Société BUREAU VERISTAS INTERNATIONS DE CLASSIFICATION DE NAVIRES ET D'AERONEFS

[Adresse 14]

[Localité 13]

Compagnie d'assurance CAMCA ASSURANCE (CAISSE D'ASSURANCES MUTUELLES DU CRÉDIT AGRICOLE)

[Adresse 8]

[Adresse 2]

Représentant : Me Catherine DELRIEU de la SELARL CATHERINE DELRIEU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Compagnie d'assurance AUXILIAIRE

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentant : Me Marceline AH-SOUNE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Compagnie d'assurance COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEG C)

[Adresse 1]

[Localité 11]

Représentant : Me Catherine DELRIEU de la SELARL CATHERINE DELRIEU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

S.A.S. BUREAU VERITAS SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, aux droits de la SA BUREAU VERITAS

[Adresse 9]

[Localité 10]

Représentant : Me Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMES

ORDONNANCE SUR INCIDENT N°

DU 29 Août 2023

Nous, Patrick CHEVRIER,Président de chambre;

Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 20 février 2000, M. [J] a conclu avec la société Habitat concept, depuis en liquidation judiciaire, un contrat de construction de maison individuelle. Cette société avait souscrit une assurance de responsabilité civile décennale, professionnelle et exploitation auprès de la société CAMCA assurances. Les travaux de gros 'uvre ont été sous-traités à la société Topic bâtiment, assurée auprès de la société Auxiliaire. Ils ont été réceptionnés le 5 mars 2001 avec réserves. Suite à l'apparition de fissures courant 2003 et se plaignant de l'absence de levée des réserves, M. [J] a saisi, après expertise ordonnée en référé, le tribunal de grande instance de Saint Denis aux fins d'indemnisation. Au cours de la procédure ont été ordonnées deux contre-expertises.

Par jugement prononcé le 11 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion a notamment :

- condamné l'assureur du constructeur à payer à M. [J] la somme de 504 000 euros TTC avec indexation sur l'indice BT01 au titre du coût des travaux de reprise de l'ouvrage et dit que la provision de 200 000 euros déjà allouée viendrait en déduction de ce montant, à charge pour l'assureur condamné de justifier qu'elle s'en était acquittée,

- débouté M. [J] de ses demandes formées au titre des préjudices immatériels,

- débouté M. [J] de ses demandes formées à l'encontre de la société Auxiliaire.

Sur appel de Monsieur [J], par arrêt en date du 20 novembre 2020, la cour d'appel de céans a :

- infirmé le jugement en ce qu'il a débouté M. [J] de ses demandes relatives à ses préjudices matériels, hors reprise de l'ouvrage et à ses préjudices immatériels ;

- infirmé le jugement en ce qu'il a débouté M. [J] de toutes demandes formées à l'encontre de la société l'Auxiliaire ;

Statuant à nouveau:

- condamné in solidum les sociétés Camca assurances et l'Auxiliaire à verser à M. [J] la somme de 508 531,42 euros en réparation de ses préjudices matériels et immatériels outre la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral, ce avec intérêts et leur capitalisation à compter du 24 juillet 2017.

Sur pourvoi de la société CAMCA ASSURANCES, par arrêt en date du 29 juin 2022, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a statué en ces termes :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne, in solidum, les sociétés Camca assurances et L'Auxiliaire à payer la somme de 508 531,42 euros, sauf en ce que cette somme inclut celle de 280 360 euros de pertes locatives, l'arrêt rendu le 20 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ;

Condamne M. [J] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

***

Monsieur [E] [J] a déposé une déclaration de saisine remise par RPVA au greffe de la cour d'appel le 10 janvier 2023.

***

Un avis préalable à la constatation de la caducité de la déclaration d'appel a été adressé aux parties le 18 avril 2023 par le greffe de la chambre civile de la cour d'appel, en l'absence de signification de la déclaration de saisine à M. [S] [B], intimé, dans les dix jours de la saisine en date du 10 janvier 2023 ;

***

Par conclusions d'incident déposées le 24 avril 2023, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, venant aux droits de la société BUREAU VERITAS, le 22 mai 2023, demande au président de la chambre de :

DECLARER caduque la déclaration de saisine déposée par Monsieur [E] [J] et enregistrée sous le numéro de rôle 23/00094, envers la société BUREAU VERITAS, aujourd'hui BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, à défaut de signification de cette déclaration de saisine de la cour de renvoi dans les 10 jours de l'avis adressé par le greffe,

CONDAMNER Monsieur [E] [J] à payer à la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION une somme de 1.500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER Monsieur [E] [J] aux entiers dépens.

***

Par conclusions d'incident déposées le 3 mai 2023, Monsieur [E] [J], demande au président de la chambre de :

CONSTATER la caducité de la déclaration de saisine du 10 janvier 2023 ;

DIRE n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

***

Par conclusions d'incident déposées le 22 mai 2023, la société CAMACA ASSURANCE et la CEGC demandent au président de la chambre de :

- Déclarer caduque la déclaration de saisine déposée par M. [J], à défaut de signification de cette déclaration de saisine de la cour de renvoi dans les 10 jours de l'avis adressé par le greffe ;

- Condamner M. [J] à payer à la CAMCA ASSURANCE et à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE El' CAUTIONS (CEGC) une somme de 1.000 € pour chacune d'elles, par application des dispositions de l'article 700 du CPC ;

- Condamner en outre M. [E] [J] aux entiers dépens.

***

Par conclusions d'incident déposées le 7 juin 2023, la société AUXILIAIRE demande au président de la chambre de :

DECLARER CADUQUE la déclaration de saisine du 10 janvier 2023 ;

CONDAMNER M. [J] à payer à la Cie l'auxiliaire la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER M. [J] aux dépens.

***

L'incident a été examiné à l'audience du 20 juin 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Sur la caducité de la déclaration d'appel :

Selon les prescriptions de l'article 1037-1 du code de procédure civile, en cas de renvoi devant la cour d'appel, lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l'article 905. En ce cas, les dispositions de l'article 1036 ne sont pas applicables.

La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président. (')

Les ordonnances du président de la chambre ou du magistrat désigné par le premier président statuant sur la caducité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi ou sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intervenant forcé ou volontaire ont autorité de la chose jugée. Elles peuvent être déférées dans les conditions des alinéas 2 et 4 de l'article 916.

En l'espèce, Monsieur [J] conclut que le greffe de la cour d'appel a émis un récapitulatif de l'acte de saisine dans lequel deux parties n'étaient pas mentionnées (pièce 2).

En conséquence, il a procédé de nouveau à une déclaration d'appel le 13 février 2023 qui a donné lieu à un nouveau récapitulatif du greffe qui indiquait toutes les parties (pièce 3). Cette dernière déclaration a été signifiée aux parties à l'instance d'appel enrôlée sous le numéro RG 23/00210.

La première déclaration n'a pas été signifiée dans la mesure où elle n'était pas complète.

Ainsi, il convient de déclarer caduque la déclaration d'appel.

Monsieur [E] [J] supportera les dépens.

Mais comme il le soutient justement, eu égard au fait que la caducité de la déclaration de saisine a été relevée d'office par le président de chambre, et qu'il a régularisé par une nouvelle déclaration en pleine connaissance de cause, il n'y a donc lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le président de la chambre civile, statuant publiquement par décision susceptible de déféré,

DECLARE CADUQUE la déclaration de saisine déposée par Monsieur [E] [J] le 10 janvier 2023 ;

DIT que Monsieur [E] [J] supportera les dépens.

DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

La présente ordonnance a été signée par Le président et le greffier.

Le greffier

[V] [K]

Le président

[O] [I]

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 29 août 2023, sous le numéro 23/00094.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00094. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.