Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
20 juillet 2023
Numéro de rôle
23/00371
Formation
Rétentions
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
924 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 23/00371 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P4ZM

O R D O N N A N C E N° 2023 - 377

du 20 Juillet 2023

SUR LE REJET DE LA REQUETE AUX FINS DE MISE EN LIBERTE

(Article R.742-2 et suivants du CESEDA)

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur [H] [I]

né le 08 Septembre 1993 à [Localité 4] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Ayant pour avocat Me Jauffré Codognès, avocat au barreau de Montpellier,

Appelant,

D'AUTRE PART :

1°) Madame LE PREFET DE [Localité 2]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

2°) MINISTERE PUBLIC :

Nous, Isabelle MARTINEZ conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Camille MOLINA , greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'ordonnance du 16 juillet 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier prolongeant la rétention administrative de Monsieur [H] [I] pour une durée maximale de vingt-huit jours, confirmée par la cour d'appel de Montpellier par ordonnance du 18 juillet 2023

Vu la requête de Monsieur [H] [I] en date du 17 juillet 2023 sollicitant sa remise en liberté sur le fondement de l'article R 742-2 et suivants du CESEDA.

Vu l'ordonnance du 18 Juillet 2023 à 11h57 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a rejeté la demande de mise en liberté de Monsieur [H] [I].

Vu la déclaration d'appel faite le 19 Juillet 2023, par Me Jauffré CODOGNES, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [H] [I], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 10h48,

Vu les télécopies adressées le 19 juillet 2023 à Madame LE PREFET DE [Localité 2], à Monsieur [H] [I], à son conseil, et au Ministère Public les informant de leur possibilité de présenter leurs observations conformément à l'article R 743-15 et suivants du CESEDA,

Vu les observations écrites transmises par la voie électronique par le conseil de l'intéressé le 19 juillet 2023 ;

Vu le mémoire transmis par la voie électronique par Madame LE PREFET DE [Localité 2] le 19 juillet 2023 ;

Vu l'absence d'observations du Ministère public ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 19 Juillet 2023, à 10h48, Maître Jauffré CODOGNES, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [H] [I] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 18 Juillet 2023 notifiée à 11h57, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.

Sur l'appel :

Sur l'irrecevabilité des moyens nouveaux soulevés à l'audience

Dans le contentieux des étrangers, l'acte d'appel doit être motivé et transmis au juge dans les 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance du JLD.

En l'espèce, le moyen relatif au délai tardif de l'ordonnance du JLD a été soulevé oralement à l'audience, soit postérieurement au 24 heures de la notification.

Dès lors, le moyen sera déclaré irrecevable.

Sur l'irrecevabilité de la requête de monsieur le Préfet

La requête fait référence au casier judiciaire de l'intéressé consultable par les autorités administratives et le fait que le casier judiciaire de l'intéressé n'ait pas été joint à la requête ne viole pas le principe du contradictoire dans la mesure où l'intéressé a pu s'en expliquer devant le juge des libertés et de la détention

Cette exception de nullité doit être rejetée.

Sur la consultation du fichier des empreintes digitales

L'utilisation du fichier des empreintes digitales du Ministère de l'intérieur n'est pas illégale et monsieur le Préfet pouvait en tenir compte comme un des éléments d'appréciation de la situation de monsieur [I].

Cette exception de nullité doit être rejetée.

Sur la nullité de la retenue admnistrative.

Aux termes de l'article L 552-13 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger .

En l'espèce, il est exact que le procès verbal de notification des droits n'est pas signé mais il résulte des pièces de la procédure que celui ci a été régulièrement notifié à l'intéressé.

En effet, il a été assisté d'un avocat, a pu s'entretenir avec sa compagne, a été examiné par un médecin et a indiqué qu'il n'avait pas besoin d'un interprète

Par ailleurs l'ensemble des pièces de la procédure versées aux débats permettent de contrôler la régularité de la procédure, l'ensemble des actes étant datés et signés et s'étant déroulés dans le délai de 24 heures. L'absence de l'ensemble du procès verbal de notification du déroulement et de la fin de la retenue ne cause donc pas grief à l'intéressé.

Cette exception de nullité doit être rejetée

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

Déclarons l'appel recevable,

Rejetons les exceptions de nullité,

Confirmons la décision déférée,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 20 Juillet 2023 à 12h10.

Le greffier, Le magistrat délégué,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 20 juillet 2023, sous le numéro 23/00371.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00371. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.