Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
23 août 2023
Numéro de rôle
23/04212
Formation
1re chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
770 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)

(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)

ORDONNANCE

DU 22 AOUT 2023

N° 2023 - 172

N° RG 23/04212 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P5XD

[T] [I] épouse [O]

C/

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

[Y] [O]

Décision déférée au premier président :

Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Béziers en date du 10 août 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23-00334.

ENTRE :

Madame [T] [I] épouse [O]

née le 12 Avril 1962 à [Localité 6]

[Adresse 8]

[Localité 6]

Appelante

Comparant, assisté de Maître Alexandra GERENTON, avocat au barreau de Béziers, avocat commis d'office ou avocat choisi,

ET :

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 7]

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

Cour d'appel

[Adresse 1]

[Localité 4]

Monsieur [Y] [O]

[Adresse 3]

[Localité 5]

non comparants

DEBATS

L'affaire a été débattue le 22 août 2023, en audience publique, devant Richard BOUGON, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Jérôme ALLEGRE greffière et mise en délibéré au 23 août 2023

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Signée par Richard BOUGON, conseiller, et Jérôme ALLEGRE, greffier et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,

Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Béziers en date du 10 Août 2023,

Vu l'appel formé le 11 Août 2023 par Madame [T] [I] épouse [O] reçu au greffe de la cour le 11 Août 2023,

Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 11 Août 2023, à l'établissement de soins, à l'intéressé(e), à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE BEZIERS

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

[Y] [O], les informant que l'audience sera tenue le 22 Août 2023 à 10 H 00.

Vu l'avis du ministère public en date du 21 août 2023,

Vu le procès verbal d'audience du 22 Août 2023,

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les déclarations de Mme [T] [O] née [I] telles que reprises au procès verbal d'audience ci-dessus visé ;

Vu les conclusions de l'avocat de Mme [T] [O] née [I] sollicitant l'infirmation de la décision déférée en décidant que l'état de santé de cette dernière ne justifie pas une hospitalisation sous contrainte en prononçant la mainlevée de cette mesure.

Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de la décision déférée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel est recevable.

Sur l'appel :

Mme [T] [O] née [I] a été hospitalisée à la demande de son fils et ce dans un contexte conjugal et familial conflictuel, l'intéressée ayant quitté le domicile conjugal, ayant d'ailleurs à ce titre une déclaration de main-courante le 1er août 2023.

Si effectivement il n'appartient pas au juge de se substituer aux avis médicaux produits et de porter un avis de nature médicale, il lui appartient de vérifier que l'état de l'intéressé tel que relaté par ces documents justifie la mesure d'hospitalisation selon les termes de l'article L 3212-3 du code de la santé publique.

Or aucun de ces documents ne caractérise de risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, documents qui affirment la nécessité d'un maintien de la mesure sans en analyser véritablement les conséquences, procédant de plus, pour l'un d'entre eux, de manière hypothétique ("pouvant éventuellement mettre en péril" - cf certificat de situation du 18 août 2023).

Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance entreprise et d'ordonner la mainlevée immédiate de l'hospitalisation de Mme [T] [O] née [I] .

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons recevable l'appel formé par Madame [T] [I] épouse [O],

Infirmons la décision déférée,

Et statuant à nouveau,

Ordonnons la mainlevée immédiate de l'hospitalisation de Mme [T] [O] née [I],

Laissons les dépens à la charge du trésor public,

Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.

Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement.

Le greffier Le magistrat délégué

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 23 août 2023, sous le numéro 23/04212.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04212. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.