Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 17 août 2023
- Numéro de rôle
- 23/04125
- Formation
- 1re chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 667 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 17 AOUT 2023
N° 2023 - 169
N° RG 23/04125 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P5R3
[H] [T]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT
ARS OCCITANIE
PROCUREUR GENERAL
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 2] en date du 02 août 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/1378.
ENTRE :
Monsieur [H] [T]
né le 15 Octobre 1997 à [Localité 7] ([Localité 6])
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Appelant
non comparant, représenté par Me Cloé PERROT, avocat commis d'office
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT
[Adresse 10]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
ARS OCCITANIE
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
Monsieur PROCUREUR GENERAL
[Adresse 8]
[Localité 2]
non comparant
DEBATS
L'affaire a été débattue le 17 Août 2023, en audience publique, devant Magali VENET, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Salvatore SAMBITO greffier et mise en délibéré au 17 août 2023
ORDONNANCE
Réputé contradictoire,
Signée par Magali VENET, conseiller, et Salvatore SAMBITO, greffier et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 2] en date du 02 Août 2023,
Vu l'appel formé le 07 Août 2023 par Monsieur [H] [T] reçu au greffe de la cour le 07 Août 2023,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 07 Août 2023, à l'établissement de soins, à l'intéressé(e), à son conseil, à MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL, à MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT, à ARS OCCITANIE, à M. Le PROCUREUR GENERAL
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
les informant que l'audience sera tenue le 17 Août 2023 à 10 H 00.
Vu l'avis du ministère public en date du 16 août 2023,
Vu le procès verbal d'audience du 17 Août 2023,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [H] [T] n'a pas comparu ;
L'avocat de Monsieur [H] [T] fait valoir que l'appel est devenu sans objet
Le représentant du ministère public conclut à un appel désormais sans objet en raison de la mainlevée intervenue avant l'audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 07 Août 2023 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 2] notifiée le 02 Août 2023 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
Il ressort de l'arrêté préfectoral de l'Hérault en date du 8 août 2023 que l'amélioration de l'état de santé de l'intéressé permet désormais la poursuite des soins sous une autre forme que l'hospitalisation complète.
En conséquence, l'appel est désormais sans objet en raison de la mainlevée de la mesure intervenue avant l'audience.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [H] [T],
Constate que l'appel est devenu sans objet
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement et à monsieur le préfet.
Le greffier Le magistrat délégué
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 17 août 2023, sous le numéro 23/04125.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04125. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.