Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
21 juillet 2023
Numéro de rôle
23/03636
Formation
1re chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
819 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)

(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)

ORDONNANCE

DU 21 JUILLET 2023

N° 2023 - 150

N° RG 23/03636 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P4SG

[R] [G]

C/

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE L.J. GREGORY

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

UDAF 66

Décision déférée au premier président :

Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Perpignan en date du 12 juillet 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01003.

ENTRE :

Monsieur [R] [G]

né le 10 Mai 1993 à [Localité 9]

[Adresse 6]

[Adresse 7]

[Localité 4]

Appelant

non comparant, représenté de Me Yves BENJAMIN, avocat commis d'office,

ET :

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE L.J. GREGORY

[Adresse 6]

[Adresse 7]

[Localité 4]

non comparant

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

Cour d'appel

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparant

UDAF 66, en qualité de curateur

[Adresse 2]

[Adresse 8]

[Localité 5]

non comparant

DEBATS

L'affaire a été débattue le 20 Juillet 2023, en audience publique, devant Isabelle MARTINEZ, conseiller, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sophie SPINELLA greffière et mise en délibéré au 21 juillet 2023

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Signée par Isabelle MARTINEZ, conseiller, et Camille MOLINA, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.

***

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,

Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Perpignan en date du 12 Juillet 2023,

Vu l'appel formé le 13 Juillet 2023 par Monsieur [R] [G] reçu au greffe de la cour le 13 Juillet 2023,

Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 13 Juillet 2023, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE L.J. GREGORY, MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL et l'UDAF 66, les informant que l'audience sera tenue le 20 Juillet 2023 à 11 H 30,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'avis du ministère public en date du 19 juillet 2023,

Vu le procès-verbal d'audience du 20 Juillet 2023,

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [R] [G] n'a pas souhaité comparaître à l'audience.

L'avocat de Monsieur [R] [G] a fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que la procédure est nulle faute de notification des droits de l'intéressé.

Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel motivé, formé le 13 Juillet 2023 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan notifiée le 12 Juillet 2023 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.

Sur la régularité de la procédure :

Maître Benjamin fait valoir que le document relatif aux droits du patient et aux voies de recours n'a pas été notifié à Monsieur [R] [G].

Or il ressort des pièces versées aux débats que ses droits lui ont été notifiés le 4 juillet 2023 et qu'il a signé le procès-verbal de notification des droits.

Ce moyen de nullité doit être rejeté.

Sur l'appel :

Il résulte des pièces du dossier et, notamment de l'avis médical circonstancié du Dr [W] en date du 3 juillet 2023 proposant la prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète, que Monsieur [R] [G] est un patient souffrant d'un trouble bi-polaire et schyzophrène avec agitation importante, hétéro-agressivité, logorrhée.

Aux 24 et 72 heures , les certificats médicaux constataient la persistance d'une thymie altérée, d'une absence suffisante de conscience des troubles et d'une adhésion fragile aux soins.

Ainsi, il est établi que l'intéressé présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose, dans l'immédiat, des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, afin d'adapter les traitements médicamenteux et organiser un relais vers son secteur, afin d'éviter une rechute immédiate à la sortie, dispensés par un établissement mentionné à l'article L 3222-1 du code de la santé publique et, le cas échéant, des séjours effectués dans un établissement de ce type.

En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement,

Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [R] [G],

Confirmons la décision déférée,

Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.

Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public et au directeur d'établissement.

La greffière, Le magistrat délégué,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 21 juillet 2023, sous le numéro 23/03636.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03636. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.