Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme

Protection socialeAutres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
2 août 2023
Numéro de rôle
23/02322
Formation
3e chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 515 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosse + copie

délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 02 Août 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02322 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PZ4R

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 OCTOBRE 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE POLE SOCIAL

N° RG18/01000

APPELANTE :

CARSAT SUD-EST

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Pierre-Emmanuel VISTE, de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS,

INTIMEE :

Madame [R] [V]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentant : Me Marion SELMO,, substituant Me Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER//CROIZIER/CHARPY, avocat au barreau de NARBONNE,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 JUILLET 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON

ARRÊT :

- Contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller pour le Président empêché et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDE DES PARTIES

Le 20 mars 2018 la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est (ci-après la caisse) notifie à Mme [R] [V] (ci-après l'assurée) :

- un trop-perçu d'allocation supplémentaire de 32 265,79 € pour la période du 1er avril 2006 au 28 février 2018

- la suspension de l'allocation supplémentaire à compter du 1er avril 2017;

- le bénéfice, à compter de cette dernière date, d'une retraite (retraite personnelle et majoration du minimum contributif sans allocation supplémentaire) d'un montant net mensuel de 303,13 €.

Le 27 avril 2018 l'assurée, contestant, notamment, que l'on puisse lui réclamer des sommes antérieures à mars 2016, saisit le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude.

Le 30 octobre 2018 la caisse notifie à l'assurée :

- le rétablissement de son allocation supplémentaire à compter du 1er avril 2017 ;

- un rappel de versement d'allocation supplémentaire pour la période du 1er avril 2017 au 30 septembre 2018 de 1 529,76 € ;

- le bénéfice d'une retraite (retraite personnelle et majoration du minimum contributif avec allocation supplémentaire) d'un montant net mensuel de 406,19 €.

Le 1er octobre 2019 le pôle social du Tribunal de grande instance de Carcassonne "dit que la prescription biennale est applicable à 1'action reconventionnelle de la caisse en répétition de l'indu d'allocation supplémentaire versée à l'assurée pour la période du 1er avril 2006 au 28 février 2018, dit que 1'action en répétition de l'indu est recevable pour la période allant du mois de d'avril 2016 au mois de mars 2017 en l'état de l'absence de déclaration de ressources, condamne l'assurée à payer à la Caisse le solde de 3 402,l7 € au titre des arrérages indûment perçus, rejette toute prétention contraire ou plus ample, dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire du présent jugement et condamne les parties à supporter leurs propres dépens éventuellement engagés à compter du 1er janvier 2019 ".

Le 30 octobre 2019 la caisse interjette appel et demande à la Cour de :

- infirmer le jugement ;

- rejeter l'appel incident ;

- dire et juger qu'elle est fondée à recouvrer le trop-perçu de 32 265,79 € correspondant aux arrérages d'allocation supplémentaire indûment perçus pour la période allant du 18 avril 2006 au 31 mars 2017 ;

- dire et juger qu'elle est fondée à appréhender, au titre de la compensation, la somme de 1 529,76 € due au titre du rappel d'allocation supplémentaire pour la période du 1er avril 2017 au 30 septembre 2018 pour l'affecter à l'indu ;

- condamner l'assurée au remboursement du solde de l'indu s'élevant à la somme de 29 913,44 €, en deniers ou quittances ;

- débouter l'assurée de sa demande de condamnation au remboursement de la somme de 1 529,76 €.

L'assurée demande à la Cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la prescription biennale est applicable à la demande de la caisse en répétition de l'indu d'allocation supplémentaire versée pour la période du 1er avril 2006 au 28 février 2018;

- réformer le jugement en ce qu'elle a été condamnée au paiement de la somme de 3 402,17 € au titre des arrérages versés sur la période d'avril 2016 au mois d'avril 2017 ;

- déclarer la caisse irrecevable et non fondée en son appel ;

- débouter la caisse de sa demande de recouvrement d'un trop perçu allégué de 32 265,79 € et de sa demande de condamnation au remboursement de la somme de 29 913,44 € ;

- rejeter la demande de compensation et la débouter de sa demande d'appréhension de la somme de 1529,76 € pour l'affecter à l'indu allégué;

- débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner la caisse, outre aux entiers dépens de la procédure, à lui payer la somme de 2 352,35 € en répétition des sommes indûment retenues sur les prestations servies, pour la période arrêtée au 18 novembre 2022 et la condamner à lui payer 15,16 € par mois, correspondant au montant mensuel de la retenue pratiquée, pour les mois suivants jusqu'à la décision à venir.

Les débats se déroulent le 5 janvier 2023.

Le 15 février 2023 la 3ème chambre sociale de la Cour d'appel de Montpellier confirme le jugement du 1er octobre 2019 du pôle social du Tribunal de grande instance de Carcassonne sauf à préciser qu'au 17 novembre 2022 la créance d'indu s'élève à la somme de 1 201,55 € (5 083,56 -1 529,76 - 2 352,25 ) sous déduction de retenue ultérieure.

Le 2 mai 2023 la caisse saisit la juridiction d'une demande aux fins de rectification d'erreur matérielle pour que :

- en page 5 soit indiqué : « C'est à juste titre que l'assurée doit payer la somme représentative des arrérages indûment perçus d"avril 2016 à mars 2017 pour 5 083,26 € (12 fois 423, 63 €), sous déduction de la somme à revenir à l'assurée pour la période du 1er avril 2017 au 30 septembre 2018 pour 1 529, 76 € et des prélèvements opérés sur prestation pour 822 59 € (53 fois 15,16 € + 19,11€) au 17 novembre 2022 (pièce n° 14: liste des écritures de comptabilité auxiliaire jusqu'au 17 novembre 2022).» ;

- en page 6 dans le dispositif soit indiqué : 'Confirme le jugement du 19 octobre 2019 du pôle social du Tribunal de grande instance de Carcassonne sauf à préciser qu'au 17 novembre 2022 la créance d'indu s'élève à la somme de 2 731,21 € (5 083,56 - 1 529,76 - 822,59) sous déduction de retenue ultérieure'.

Mme [R] [V] demande à la Cour de :

- déclarer irrecevable la CARSAT en sa demande de rectification d'erreur matérielle, dès lors que la rectification demandée ne correspond pas à une rectification d'erreur matérielle mais d'une remise en cause de la décision rendue ;

- en tout état de cause, débouter la CARSAT de sa demande de rectification d'erreur matérielle ;

- condamner la Carsat aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Les débats se déroulent le 6 juillet 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Pour faire le compte entre les parties, la Cour énonce que l'assurée doit payer la somme représentative des arrérages indûment perçus d'avril 2016 à mars 2017 pour 5 083,56 € (12 fois 423,63 €), sous déduction de la somme à revenir à l'assurée pour la période du 1er avril 2017 au 30 septembre 2018 pour 1 529,76 € et des prélèvements opérés sur prestation pour 2 352,25 € ( 32 265,79 - 29 913,44) au 17 novembre 2022 (pièce n° 14 : liste des écritures de comptabilité auxiliaire jusqu'au 17 novembre 2022).

Se faisant la Cour a effectivement déduit deux fois la somme à revenir à l'assurée pour 1 529,76 € et afin d'éviter le grief de modification de la décision antérieure, le décompte doit être le suivant, une somme représentative des arrérages indûment perçus d'avril 2016 à mars 2017 pour 5 083,56 € (12 fois 423,63 €), sous déduction des prélèvements opérés sur prestation pour 2 352,35 € (32 265,79 - 29 913,44), soit un solde de 2 731,21 € .

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La COUR ;

Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt n° 261 du 15 février 2023 en ce que :

- en page 5 des motifs de la décision, le dernier paragraphe ainsi rédigé :

'L'absence de déclaration d'un changement de ses ressources constitue l'absence de déclaration des ressources permettant d'éviter que les arrérages versés soient acquis à l'assuré et c'est à juste titre que l'assurée doit payer la somme représentative des arrérages indûment perçus d'avril 2016 à mars 2017 pour 5 083,56 € (12 fois 423,63 €), sous déduction : - de la somme à revenir à l'assurée pour la période du 1er avril 2017 au 30 septembre 2018 pour 1 529,76 € ; - des prélèvements opérés sur prestation pour 2 352,25 € (32 265,79 - 29 913,44) au 17 novembre 2022 (pièce n° 14 : liste des écritures de comptabilité auxiliaire jusqu'au 17 novembre 2022)' ;

sera remplacé par : 'L'absence de déclaration d'un changement de ses ressources constitue l'absence de déclaration des ressources permettant d'éviter que les arrérages versés soient acquis à l'assuré et c'est à juste titre que l'assurée doit payer la somme représentative des arrérages indûment perçus d'avril 2016 à mars 2017 pour 5 083,56 € (12 fois 423,63 €), sous déduction des prélèvements opérés sur prestation pour 2 352,35 € (32 265,79 - 29 913,44), soit un solde de 2 731,21 € au 17 novembre 2022 (pièce n° 14 : liste des écritures de comptabilité auxiliaire jusqu'au 17 novembre 2022)' ;

.

- au dispositif le paragraphe 'confirme le jugement du 1er octobre 2019 du pôle social du Tribunal de grande instance de Carcassonne sauf à préciser qu'au 17 novembre 2022 la créance d'indu s'élève à la somme de 1 201,55 € (5 083,56 -1 529,76 - 2 352,25 ) sous déduction de retenue ultérieure' ;

sera remplacé par : 'Confirme le jugement du 1er octobre 2019 du pôle social du Tribunal de grande instance de Carcassonne sauf à préciser qu'au 17 novembre 2022 la créance d'indu s'élève à la somme de 2 731,21 € sous déduction de retenue ultérieure' ;

Rappelle que la présente décision sera mentionnée sur les minutes et sur les expéditions de l'arrêt ;

Laisse d'éventuels dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 2 août 2023, sous le numéro 23/02322.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02322. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.