Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droitSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 2 août 2023
- Numéro de rôle
- 23/01604
- Formation
- 3e chambre sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 557 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 02 Août 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01604 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PYO7
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 FEVRIER 2023 POLE SOCIAL DU TJ DE CARCASSONNE
N° RG20/00339
APPELANTES :
Madame [S] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Pierre Henri ROCHE, avocat au barreau de NARBONNE substituant Me Estelle CONQUET de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocat au barreau de NARBONNE
Madame [B] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentant : Me Marion SELMO, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Estelle CONQUET de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocat au barreau de NARBONNE,
INTIMEE :
CPAM DE L'AUDE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Olivier TRILLES de la SELARL OLIVIER TRILLES, avocat au barreau de CARCASSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 JUILLET 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
- Contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller pour le Président empêché et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Contestant la décision rendue implicitement par la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude rejetant leur contestation d'une décision du 8 juillet 2020 notifiée le 15 juillet 2020 refusant le conventionnement de Mme [B] [Z], Mmes [S] [Y] et [B] [Z] ont saisi le 28 décembre 2020 le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne, lequel, par jugement rendu le 21 février 2023, a :
déclaré irrecevable l'action de Mme [S] [Y] ;
débouté Mme [B] [Z] de ses demandes en nullité des décisions de la CPAM du 8 juillet 2020 et de la commission de recours amiable ;
débouté Mme [B] [Z] de sa demande de conventionnement par application de la convention nationale destinée à régir les rapports entre les infirmières et les infirmiers libéraux et les organismes d'assurance maladie ;
dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
mis les dépens à la charge de Mme [B] [Z] et de Mme [S] [Y] in solidum.
Cette décision a été notifiée à une date inconnue de la cour à Mmes [S] [Y] et [B] [Z] qui en ont interjeté appel suivant déclaration du 23 mars 2023.
Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par leur conseil aux termes desquelles Mmes [B] [Z] et [S] [Y] demandent à la cour de :
constater leur désistement parfait ;
dire que chacune des parties supportera ses propres dépens.
Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles la CPAM de l'Aude demande à la cour de :
constater le désistement d'instance de Mmes [S] [Y] et [B] [Z] ;
lui donner acte qu'elle accepte le désistement de la procédure.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater que le désistement d'instance accepté est parfait.
Les parties supporteront la charge des dépens d'appel qu'elles auront exposés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Constate que de désistement d'instance est parfait.
Dit que les parties supporteront la charge des dépens d'appel qu'elles auront exposés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 2 août 2023, sous le numéro 23/01604.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01604. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.