Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
20 juillet 2023
Numéro de rôle
23/01081
Formation
1re chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
833 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 20 JUILLET 2023

N° RG 23/01081 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PXN2

CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCAT

Décision déférée à la cour : Décision du 18 JANVIER 2023 du BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS D'AVEYRON N° Tx2022.021

Nous, Jonathan ROBERTSON, Conseiller, désigné par le Premier Président de la Cour d'appel de Montpellier pour statuer sur les contestations d'honoraires des avocats, assisté de Sophie SPINELLA, greffier,

dans l'affaire entre :

D'UNE PART :

Madame [U] [W] [B]

[Adresse 2]

[Localité 4]

non comparante ( AR signé)

et

D'AUTRE PART :

Maître [V] [Z]

[Adresse 3]

[Localité 1]

non comparant, substitué par Me Alain PORTE, avocat au barreau de Montpellier

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 01 Juin 2023 à 14 heures.

Après avoir mis l'affaire en délibéré au 20 Juillet 2023 la présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signée par Jonathan ROBERTSON, Conseiller et par Sophie SPINELLA, greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

Selon requête en date du 29 septembre 2022, Maître [V] [Z] a sollicité la taxation de ses honoraires à hauteur de 600 HT, soit 720 euros TTC, à l'encontre de Madame [U] [W] qui l'avait mandaté dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière devant le juge de l'exécution.

Selon ordonnance de taxe du 18 janvier 2023, le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de l'Aveyron a :

fixé à la somme de 720 euros TTC le montant total des honoraires dus par Madame [U] [W] à Maître [V] [Z],

dit en conséquence que Madame [U] [W] devra payer à Maître [V] [Z] la somme de 720 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la notification de l'ordonnance.

Cette décision a été notifiée le 25 janvier 2023 à Maître [Z] et le 27 janvier 2023 à Madame [W].

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 février 2023, [U] [W] a formé un recours à l'encontre de cette ordonnance.

Madame [W] n'a pas comparu à l'audience, ni personne pour elle.

Maître [Z] sollicite la confirmation de l'ordonnance de taxe du Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de l'Aveyron, maintenant sa demande de taxation à hauteur de 720 euros TTC.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Selon l'article 10 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

Maître [Z] a facturé à son client les diligences qu'il a réalisées pour la somme de 600 euros HT. Le temps de travail invoqué correspond au temps passé au dépôt d'une déclaration de substitution aux adjudicataires ainsi qu'aux échanges de courriers avec le conseil du CIC, notamment la sommation de prendre acte du cahier des charges et des conditions de la vente envisagée ; ces diligences sont étayées par les éléments produits aux débats, l'avocat justifiant d'un investissement réel et continu dans la gestion du dossier de Madame [W].

Maître [Z] indique par ailleurs qu'il n'a jamais été informé des difficultés financières de sa cliente, cette dernière n'ayant pas répondu à ses différents courriers électroniques en date du 12 juillet 2021 (mail dans lequel il joint la facture), 4 août 2021 (premier rappel), 16 août 2021 (deuxième rappel), 31 août 2021 (troisième rappel), ainsi que 11 février 2022. Il ressort effectivement des pièces versées aux débats que Madame [W] ne justifie pas avoir communiqué à son avocat le changement de sa situation financière, et qu'il n'appartient pas à celui-ci de s'informer de la capacité à payer ou non de sa cliente, outre le fait qu'elle n'a jamais répondu à ses nombreuses sollicitations.

Il convient, en toutes hypothèses, de rappeler que le juge de la taxe n'est pas compétent pour statuer sur la solvabilité du débiteur, compétence appartenant au juge de l'exécution qui lui-même est en mesure d'octroyer des délais de paiement.

Dans ces conditions, la taxation des honoraires de l'avocat à la somme de 720 euros TTC pour les diligences effectuées, compte tenu de la compétence, de l'expérience et de la notoriété de Maître [Z], en sa qualité notamment d'ancien bâtonnier, est parfaitement fondée.

Il convient en conséquence de confirmer, en toutes ses dispositions, l'ordonnance en date du 18 janvier 2023.

Madame [W] sera condamnée aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant publiquement et réputé contradictoirement,

CONFIRMONS l'ordonnance en date du 18 janvier 2023 rendue par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de l'Aveyron ;

CONDAMNONS Madame [U] [W] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 20 juillet 2023, sous le numéro 23/01081.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01081. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.