Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Ordonnance d'incident
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 13 juillet 2023
- Numéro de rôle
- 23/00968
- Formation
- 4e chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 534 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 23/00968 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PXHJ
APPELANT :
M. [M] [B]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Christian DUMONT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIME :
M. [P] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Mathilde IGNATOFF, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Jean-Marc NGUYEN-PHUNG de la SELARL SELARL PHUNG 3P, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Le TREIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, Marianne FEBVRE, Conseillère, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Henriane MILOT, greffière,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu la déclaration d'appel régularisée le 20 février 2021 par M. [M] [B] contre le jugement rendu le 19 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Montpellier qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et, rappelant l'exécution provisoire de droit, l'a condamné à payer à M. '[P] [B]' la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 2 février 2023 par M. [P] [N], dont l'identité avait été écorchée,
Vu les conclusions d'incident transmises le 5 mai 2023 pour le compte de M. [P] [N], intimé, aux fins de radiation du rôle de la présente procédure en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile et condamnation de M. [B] à lui payer la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'incident,
Vu la convocation des parties le 5 mai 2023 à l'audience d'incident du 27 juin 2023,
Vu les conclusions sur incident prises le 6 juin 2023 pour le compte de M. [B], appelant, qui nous demande de constater le paiement de la somme de 1.013 €, de débouter l'intimé de sa demande devenue sans objet et de condamner ce dernier à lui payer la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions d'incident du 7 juin 2023 pour M. [N], intimé, qui nous demande de juger sans objet la demande de radiation, sous réserve de la réception du règlement des condamnations prononcées par le jugement, et de condamner M. [B] à lui payer la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'incident,
A l'issue de l'audience du 27 juin 2023, les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 13 juillet 2023 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Pour un plus ample exposé du litige, il y a lieu de se référer à la procédure ainsi qu'aux écritures transmises et communiquées régulièrement et contradictoirement.
Sur quoi,
Vu les articles 394 et suivants, 769 et 907 du code de procédure civile,
M. [N], intimé, déclare se désister de l'incident qu'il avait introduit à l'encontre de M. [B], en l'état de l'exécution des causes du jugement intervenue depuis lors.
Il convient de nous en déclarer dessaisie et de condamner l'appelant qui a tardé à exécuter le jugement aux dépens de l'incident.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Constatons que M. [N] s'est désisté de l'incident qu'il avait soulevé par voie de conclusions le 5 mai 2023 ;
Nous déclarons dessaisie de cet incident ;
Condamnons M. [B] aux éventuels dépens de l'incident.
Le Greffier, Le Conseiller chargé de la mise en état,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 13 juillet 2023, sous le numéro 23/00968.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00968. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.