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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
13 juillet 2023
Numéro de rôle
23/00657
Formation
4e chambre civile
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
932 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ORDONNANCE SUR REQUÊTE

N° RG 23/00657 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PWU6

APPELANT :

. [U] [C]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Nicole FOULQUIER, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant

INTIMEES :

Mme [V] [L] épouse [K]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Christian DUMONT, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Nathalie PARGOIRE, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant

S.A.R.L. Domaine Mont Rose

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Claire DELMAS, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant

Le TREIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS,

Nous, Marianne FEBVRE, Conseillère, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Henriane MILOT, greffière,

Vu la déclaration d'appel régularisée le 7 février 2023 par M. [U] [C] contre le jugement - assorti de l'exécution provisoire de droit - rendu le 5 août 2022 par le tribunal judiciaire de Béziers qui a rejeté ses demandes indemnitaires contre la SARL Domaine Montrose ainsi que ses demandes en paiement à l'encontre de Mme [K] et qui l'a condamné à payer à Mme [V] [L] épouse [K], d'une part, et à la société Domaine Montrose, de l'autre, une indemnité de 600 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

Vu la requête en incident transmise le 31 mars 2023 pour le compte de la société Domaine Montrose, intimée, aux fins de radiation du rôle de la présente procédure en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile et condamnation de M. [C] à lui payer la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,

Vu la convocation des parties le 6 avril 2023 à l'audience d'incident du 27 juin 2023,

Vu les conclusions d'incident transmises le 21 avril 2023 pour Mme [L] épouse [K], intimée, aux mêmes fins de radiation du rôle de la présente procédure en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile et condamnation de M. [C] aux entiers dépens,

Vu les dernières conclusions sur incident transmises le 24 avril 2023 pour le compte de M.[C], appelant, qui nous demande de débouter les intimées de leur demande en radiation et de les condamner aux dépens,

Vu les dernières conclusions d'incident prises le 12 juin 2023 pour le compte de la société Domaine Montrose qui maintient les demandes formulées dans sa requête en incident,

A l'issue de l'audience du 27 juin 2023, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 13 juillet 2023 par mise à disposition au greffe.

Pour un plus ample exposé du litige, il y a lieu de se référer à la procédure ainsi qu'aux écritures transmises et communiquées régulièrement et contradictoirement.

Sur quoi,

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

En l'espèce, M. [C] ne justifie pas avoir exécuté les condamnations mises à sa charge par le jugement du tribunal judiciaire de Béziers pourtant assorti de l'exécution provisoire de droit, au bénéfice de Mme [L] épouse [K] et la socité Domaine Montrose, à savoir deux indemnités de 600 € au titre des frais irrépétibles exposés par ces deux parties défenderesses.

Il soutient être dans un état d'impécuniosité qui ne lui permet pas d'exécuter la décision en exposant qu'il perçoit le RSA à hauteur de 526,72 €, que sa situation financière perdure depuis plusieurs années, qu'en première instance il était bénéficiaire de l'aide juridictionnelle en sa qualité d'allocataire du RSA de même qu'en appel et qu'une telle situation lui permet simplement de vivre au jour le jour voir survivre mais en aucun cas de faire face aux sommes mises à sa charge par le jugement du tribunal judiciaire de Béziers.

Si Mme [L] épouse [K] se contente de s'associer à la demande de radiation en précisant qu'étant elle-même bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale en première instance, elle n'était pas légitime à revendiquer le paiement de la somme fixée dans le jugement dont appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile (ce qui l'obligerait en effet à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ce qui ne lui est pas favorable vu le montant de l'indemnité allouée), en revanche la société Domaine de Montrose objecte à juste titre que M. [C] n'a pas même proposé de régler la condamnation de manière échelonnée.

En l'état, et en l'absence de tout commencement d'exécution depuis le prononcé du jugement dont appel, il convient de faire droit à la demande de radiation de l'affaire présentée par les intimées et de condamner M. [C] aux dépens. En revanche, la situation économique des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Prononçons la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro 22/00657 ;

Disons que la procédure pourra faire l'objet d'une réinscription au rôle seulement sur justificatif de l'exécution de la décision de première instance ;

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamnons [U] [C] aux dépens de l'incident et, le cas échéant, à ceux de l'instance d'appel ;

Le Greffier, Le Conseiller chargé de la mise en état,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 13 juillet 2023, sous le numéro 23/00657.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00657. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.