Demande relative à une succession vacante ou non réclamée

Partage, indivision, successionDemande relative à une succession vacante ou non réclamée

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
13 juillet 2023
Numéro de rôle
22/05753
Formation
4e chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
544 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 13 JUILLET 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/05753 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PTQI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 12 SEPTEMBRE 2022

Tribunal de proximite de Montpellier N° RG11-21-2030

APPELANT :

Direction Départementale des Finances Publiques de l'Hérault

[Adresse 2]

[Localité 3]

absente et non représentée

INTIMEE :

S.A. Crédit Foncier de France

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 1]

CLIENTELE ACCESSION 3 DIRECTION PARTICULIERS

[Localité 4]

représenté sur l'audience par Me Lorraine NUEL substituant Me Vincent RIEU de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 JUIN 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère

Madame Marianne FEBVRE, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Henriane MILOT

L'affaire a été mise en délibéré au 13 juillet 2023.

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

vu le jugement du tribunal judiciaire de Montpellier du 12 septembre 2022 dans l'instance opposant la société Crédit Foncier de France à la Direction Départementale des Finances Publiques de l'Hérault ès-qualités de curateur à la succession vacante de M.[N] [I].

Vu la déclaration d'appel du 21 octobre 2022 par la Direction Départementale des Finances Publiques de l'Hérault ès-qualités.

Vu les convocations régulièrement délivrées le 29 novembre 2022 d'avoir à comparaître à l'audience du 05 juin 2023.

Vu l'absence de comparution à cette audience de la Direction Départementale des Finances Publiques de l'Hérault ès-qualités, l'accusé de réception de la lettre recommandée portant convocation à l'audience étant daté du 30 novembre 2022.

Vu les conclusions de la société Crédit Foncier de France notifiées à l'appelante par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 26 mai 2023 et transmises à la cour par message électronique du 25 mai 2023 au terme desquelles elle demande de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner l'appelante au paiement de la somme de 3000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L'appelante ne comparaissant pas et la procédure étant orale, la cour n'est en conséquence saisie d'aucun moyen d'appel. Il convient donc de rejeter le recours et de confirmer le jugement déféré.

Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la Direction Départementale des Finances Publiques de l'Hérault ès-qualités supportera les dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt réputé contradictoire

Confirme le jugement en toutes ses dispositions

Condamne la Direction Départementale des Finances Publiques de l'Hérault ès-qualités aux dépens d'appel.

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 juillet 2023, sous le numéro 22/05753.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/05753. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.