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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
13 juillet 2023
Numéro de rôle
22/05562
Formation
4e chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
680 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ORDONNANCE SUR REQUÊTE

N° RG 22/05562 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PTEB

APPELANTS :

Mme [Z] [C]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Zaina AZZABI, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et non plaidant

M. [E] [H]

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représentée par Me Zaina AZZABI, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et non plaidant

INTIMES :

M. [K] [O] [U],

Assistant Familial

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Lola JULIE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant pour Me Chritophe BRINGER, avocat au barreau de l'AVEYRON

Mme [B] [J]

Assistante Familiale

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Lola JULIE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

S.C.P. Clergue Calmel Felix Bourdillat

Prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciiés ès-qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 2]

Représentée par Me Gilles LASRY de la SCP SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et non plaidant

Le TREIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS,

Nous, Marianne FEBVRE, Conseillère, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Henriane MILOT, greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu la déclaration d'appel régularisée le 3 novembre 2022 par Mme [Z] [C] et M.[E] [H] contre le jugement rendu le 16 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Rodez, qui a notamment, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit, condamné Mme [C] à payer à M. [K] [U] et Mme [B] [J] la somme de 7.848 € correspondant au montant des travaux nécessaires à la déviation de la conduite de canalisation des eaux usées, la somme de 10.000 € en réparation de leur préjudice de jouissance, condamné la SCP Clergue Calmel Felix Bourdillat à relever et garantir Mme [C] à hauteur de la moitié de ces condamnations et condamné Mme [C] à payer à M. [U] et Mme [J] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,

Vu la requête d'incident transmise le 28 mars 2023 pour le compte de M. [U] et Mme [J], intimés, aux fins de radiation du rôle de la présente procédure en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile et condamnation de Mme [C] à leur payer la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'incident,

Vu la convocation des parties le 29 mars 2023 à l'audience d'incident du 27 juin 2022,

Vu les conclusions de désistement pur et simple d'incident transmises le 13 avril 2023 pour le compte de M. [U] et Mme [J],

Vu le message RPVA de Me Lasry, conseil de la SCP Clergue Calmel Felix Bourdillat, en date du 11 mai 2023, qui sollicite l'annulation de l'audience d'incident du 27 juin 2023 suite aux conclusions de désistement prises par M. [U] et Mme [J],

Vu le message RPVA de Me Senmartin, conseil de M. [K] [U] et Mme [B] [J] intimés qui se désistent de l'incident, indiquant qu'il ne serait pas présent à l'audience,

Vu sa substitution par Me Julie à l'audience d'incident,

Vu l'absence de conclusions sur incident de la part de Mme [C] et M. [H],

A l'issue de l'audience du 27 juin 2023, les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 13 juillet 2023 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Pour un plus ample exposé du litige, il y a lieu de se référer à la procédure ainsi qu'aux écritures transmises et communiquées régulièrement et contradictoirement.

Sur quoi,

Vu les articles 394 et suivants, 769 et 907 du code de procédure civile,

M. [U] et Mme [J] intimés déclarent se désister de l'incident qu'ils avaient introduit à l'encontre de Mme [C] et M. [H].

Il convient de nous en déclarer dessaisie et condamner l'appelante aux dépens de l'incident.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Constatons que M. [U] et Mme [J] se sont désistés de l'incident qu'ils avaient soulevé par voie de conclusions du 28 mars 2023 ;

Nous déclarons dessaisie de cet incident ;

Condamnons les appelants aux éventuels dépens de l'incident.

Le Greffier, Le Conseiller chargé de la mise en état,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 13 juillet 2023, sous le numéro 22/05562.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/05562. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.