Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

Autres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
13 juillet 2023
Numéro de rôle
22/02755
Formation
4e chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
985 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ORDONNANCE SUR REQUÊTE

N° RG 22/02755 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PNUX

APPELANTES :

S.A.R.L. Ecolab Energies

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Benjamin BEAUVERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Marie NOURRIT-FRESET de la SCP AVOCARREDHORT, avocat au barreau de BEZIERS , avocat postulant et plaidant

S.A.R.L. Mecanic'sud

[Adresse 8]

[Localité 4]

Représentée par Me Camille CALAUDI de la SCP CALAUDI / BEAUREGARD / MOLINIER / LEMOINE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant pour Me Alexia COMBE, avocat au barreau de NIMES

INTIMEES :

[Adresse 7]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Me Yoann BORREDA, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Frédéric GUIZARD de la SELARL GDG, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

S.A.R.L. Ecolab Energies

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Benjamin BEAUVERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Marie NOURRIT-FRESET de la SCP AVOCARREDHORT, avocat au barreau de BEZIERS , avocat postulant et plaidant

S.A.R.L. Mecanic'sud

immatriculée au RCS de SEDAN sous le numéro 479 839 086

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Camille CALAUDI de la SCP CALAUDI / BEAUREGARD / MOLINIER / LEMOINE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant pour Me Alexia COMBE, avocat au barreau de NIMES

Le TREIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS,

Nous, Marianne FEBVRE, Conseillère, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Henriane MILOT, greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu la déclaration d'appel régularisée le 23 mai 2022 par la SARL Mecanic'Sud (RG 22/02755) et la déclaration d'appel régularisée le 17 juin 2022 (RG 22/03277) par la SARL Ecolab contre le jugement rendu le 25 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Béziers, qui les a condamnées in solidum à payer au GFA de Montmarin la somme de 16.349,84 € à titre de dommages et intérêts suite à l'achat et l'installation d'une pompe éolienne jugée inutilisable et irréparable, a dit que dans les rapports entre coobligés l'indemnisation sera supportée à parts égales, a rejeté toutes demandes plus amples ou contraires et les a condamné in solidum à payer au GFA de Montmarin une indemnité de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

Vu les conclusions d'incident transmises le 9 septembre 2022 pour le GFA de Montmarin, intimé, aux fins de radiation du rôle de la procédure inscrite sous le n° RG 22/02755 en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile et condamnation in solidum des SARL Ecolab Energies et Mecanic'Sud à lui payer la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,

Vu les conclusions d'incident transmises le 13 septembre 2022 pour le GFA de Montmarin, intimé, aux mêmes fins concernant la procédure inscrite sous le n° RG 22/03277,

Vu les convocations des parties les 14 et 15 septembre 2022 à l'audience d'incidents du 25 octobre 2022 et le renvoi à celle du 24 janvier 2023,

Vu les conclusions d'incident transmises le 24 janvier 2023 pour le GFA de Montmarin qui nous demande de lui donner acte du désistement de sa demande de radiation de la procédure d'appel et de condamner les SARL Ecolab Energies et Mecanic'Sud à lui payer la somme de 960 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les conclusions prises le 24 janvier 2023 pour le compte de la SARL Mecanic'Sud, qui nous demande de constater que le désistement de la demande de radiation de l'appel est parfait, de rejeter les demandes plus amples ou contraires du GFA de Montmarin, de dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, d'ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les n° RG 22/03277 et n° RG 22/02755 et de réserver les dépens,

Vu l'ordonnance de jonction des procédures n° RG 22/03277 et n° RG 22/02755 en date du 24 janvier 2023 et le renvoi à l'audience d'incident du 28 mars 2023,

Vu les dernières conclusions d'incident transmises le 26 janvier 2023 pour le compte du GFA de Montmarin qui maintient qu'elle se désiste de sa demande de radiation de la procédure d'appel ainsi que sa demande de condamnation des SARL Ecolab Energies et Mecanic'Sud à lui payer la somme de 960 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,

Vu le renvoi contradictoire à l'audience d'incident du 27 juin 2023 à la demande des parties,

Vu les conclusions d'incident transmises le 7 avril 2023 pour le compte de la SARL Ecolab Energies, qui nous demande de lui donner acte de ce qu'elle accepte le désistement du GFA de Montmarin de sa demande radiation de la procédure d'appel, de rejeter les demandes plus amples ou contraires du GFA de Montmarin, de dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de réserver les dépens, 

A l'issue de l'audience du 27 juin 2023, les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 13 juillet 2023 par mise à disposition au greffe.

Pour un plus ample exposé du litige, il y a lieu de se référer à la procédure ainsi qu'aux écritures transmises et communiquées régulièrement et contradictoirement.

Sur quoi,

Vu les articles 394 et suivants, 769 et 907 du code de procédure civile,

Le GFA de Montmarin intimé déclare se désister des incidents qu'il avait introduits à l'encontre de la Sarl Ecolab d'une part et de la Sarl Mecanic'Sud d'autre part, du fait de l'exécution des causes du jugement intervenue depuis lors.

Il convient de nous en déclarer dessaisie et de condamner les appelants qui ont tardé à exécuter le jugement aux dépens de l'incident et à payer à l'intimée une indemnité au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Constatons que le GFA de Montmarin s'est désisté de l'incident qu'il avait soulevé par voie de conclusions les 9 et 13 septembre 2022 ;

Nous déclarons dessaisie de ces incidents ;

Condamnons la Sarl Ecolab et la Sarl Mecanic'Sud à payer au GFA de Montmarin une indemnité de 960 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons les mêmes aux éventuels dépens de l'incident.

Le Greffier, Le Conseiller chargé de la mise en état,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

21/10/2026
Tribunal judiciaire de Reims · 26/00193

MOTIFS Sur la demande d'expertise Il résulte des dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesu…

Autres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

20/10/2026
Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · 24/05805

MOTIFS, 1- SUR L’EXISTENCE D’UNE CREANCE L’article 1103 du Code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » L’article 1194 du Code civil indique que : « Les contrats obligent non seulement à ce qui y es…

Autres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

20/10/2026
Tribunal judiciaire de Grenoble · 23/06280

MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 789 du Code de procédure civile, tel que modifié par le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, dispose : "Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion d…

Autres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

20/10/2026
Tribunal judiciaire de Grenoble · 24/00927

MOTIFS DE LA DÉCISION Il est rappelé que les demandes de " constat ", de " donner acte" ou aux fins de " dire " et de " juger " ne peuvent pas s'analyser comme des prétentions juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu'il n'y a …

Autres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 13 juillet 2023, sous le numéro 22/02755.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02755. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.