Demande en paiement relative à un autre contrat

Contrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
11 juillet 2023
Numéro de rôle
21/07070
Formation
Chambre commerciale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 640 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 11 JUILLET 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/07070 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PHPW

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 03 NOVEMBRE 2021

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER

N° RG 2020009539

APPELANTE :

S.A.R.L. TRANSPORTS [F] & FILS prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentée par Me Arnaud DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

S.A.S. VIA LOCATION représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Fanny LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE :

Société FRAIKIN FRANCE venant aux droits de la société VIA LOCATION par suite de traité de fusion-absorption à effet au 30 juin 2022, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Fanny LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 04 Mai 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 MAI 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre

M. Thibault GRAFFIN, Conseiller

Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO

ARRET :

- Contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévue au 4 juillet 2023 et prorogée au 11 juillet 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE - PRETENTIONS DES PARTIES

Par jugement en date du 3 novembre 2021, le Tribunal de Commerce de Montpellier a débouté la société Transports [F] & Fils en toutes ses demandes et l'a condamné à verser à la SAS Via Location la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La SARL Transports [F] & Fils a relevé appel de cette décision le 8 décembre 2021 et dans ses dernières écritures en date du 26 avril 2023, elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,

- débouter la SA Fraikin France de l'intégralité de ses moyens et demandes,

- condamner la SA Fraikin France à lui payer la somme de 5.334 € au titre des frais de réparation des deux semi-remorques dégradées de son chef ou de celui de son sous-locataire dont elle doit répondre,

- la condamner à lui payer la somme de 4.800 € au titre du préjudice de jouissance pendant la durée d'immobilisation des deux semi-remorques,

- la condamner à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

La SA Fraikin France, venant aux droits de la SAS Via Location, dans ses dernières écritures en date du 11 avril 2023 demande à la cour de :

- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- débouter la société Transports [F] & Fils de l'ensemble de ses demandes, fins, prétentions et moyens,

Y ajoutant,

- Condamner la SARL Transports [F] & Fils à payer à la société Fraikin France venant aux droits de la société Via Location la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamner la SARL Transports [F] & Fils aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de la SCP ARGELLIES-APOLLIS, avocats, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.

La SARL Transports [F] & Fils a pour objet le transport routier de fret et le 11 octobre 2019, elle a loué à la SAS Via Location deux semi-remorques à benne immatriculé : [Immatriculation 4] et [Immatriculation 5] ; la SAS Via Location a mis ces deux véhicules à la disposition de la Distillerie Bel.

Deux bons de commande ont été établi le 11 octobre 2019.

Les véhicules ont été restitués le 26 septembre 2019, éventrés et hors d'état de servir ; la SAS Via Location a remis les constats d'état de retour établis entre elle et la Distillerie Bel comportant un reportage photographique et imputation des dégâts pour le plancher de chacune des deux bennes.

La SAS Via Location a réglé la prestation de mise à disposition des deux véhicules.

Le coût de la remise en état s'élève à la somme totale de 5334 euros pour les deux véhicules.

A l'appui de son appel la SARL Transports [F] & Fils indique que :

- Monsieur [J] a reconnu, pour la société Via Location dans un mail en date du 11 octobre 2019, sa responsabilité dans la détérioration des bennes et a conseillé à la SARL Transports [F] & Fils de s'adresser à un réparateur de sa connaissance pour faire effectuer les travaux de soudure,

- Le même, dans un nouveau mail, en date du 16 décembre 2019, s'est déclaré prêt à payer intégralement le coût des travaux de soudure et métallerie mais seulement 50% des travaux de peinture, les autres 50% devant être payés par la Distillerie Bel,

- Elle indique encore que l'état de départ, des deux véhicules, signé entre elle et la SAS Via Location ne fait état d'aucun défaut particulier.

La SA Fraikin France indique que la SARL Transports [F] & Fils ne rapporte pas la preuve de ce que les véhicules loués n'étaient pas détériorés lors de la mise à disposition ; elle ajoute que les clichés photographiques des véhicules, pris avant la mise à disposition, par elle, à la Distillerie Bel, font état des détériorations existantes sur les bennes.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS de la DÉCISION :

La cour rappellera qu'il appartiend à la personne qui prend un véhicule en location de faire un état précis de départ de ce véhicule faute de quoi, il sera déclaré responsable des dommages et détériorations constatés lors de l'état de retour.

La cour constate au cas d'espèce qu'il résulte des pièces produites en la procédure que :

- L'état des lieux de départ du véhicule [Immatriculation 4] établi le 26 août 2019 ne mentionne aucun désordre sur la benne et en particulier ne mentionne aucune fissure ou déchirure du plancher ; que par contre l'état des lieux de retour, établi le 26 septembre 2019, mentionne Trou/brûlure : déchirure interne de la benne ;

- L'état des lieux de départ du véhicule [Immatriculation 5], établi le 26 août 2019 ne mentionne aucun défaut sur la benne alors que celui de retour, établi le 1er octobre 2019, mentionne : Plancher : Trou/brûlure/trou en formation sous benne.

La cour relève aussi qu'il résulte de l'attestation établie par la responsable des achats de la Distillerie Bel, que si elle a relevé que le fond des bennes était rouillé et déformé, elle n'a nullement constaté la présence de trou et de déchirure sur le fond des bennes, à réception de celles-ci.

La cour retiendra aussi que dans un courriel en date du 23 décembre 2019, le responsable de la SAS Via Location écrivait : « j'ai toujours été d'accord avec le fait de participer aux frais de remise en état à la hauteur du montant des travaux de carrosserie pour la reprise des déchirures » ; que dans un autre mail, il écrivait le 16 décembre 2019 : « 50% à ma charge et 50% à la charge de son client la Distillerie Bel ». 

La cour constate que jamais dans ces deux mails, qui faisaient suite à celui en date du 11 octobre 2019, Monsieur [J] n'a mis en cause la responsabilité de la SARL Transports [F] & Fils dans la dégradation des deux semi-remorques.

En conséquence, la cour, réformant en cela la décision en toutes ses dispositions, dit que la SA Fraikin France est seule responsable des dégradations constatées sur les deux véhicules dans le cadre de l'état des lieux de retour ; la SA Fraikin France sera condamnée à payer à la SARL Transports [F] & Fils la somme de 5334 euros au titre des frais de remise en état.

La cour fera aussi droit à la demande de préjudice de jouissance présentée par la SARL Transports [F] & Fils au titre de l'immobilisation des deux véhicules pendant une durée de 2 mois nécessaire à la réparation et ce, en raison notamment de la tergiversation de la SAS Via Location ; la SA Fraikin sera condamnée à payer une somme de 4800 euros de ce chef ; elle sera aussi condamnée à payer une somme de 3000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de toute la procédure.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,

Reçoit la SARL Transports [F] & Fils en son appel et le déclare régulier en la forme,

Au fond,

Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,

Condamne la SA Fraikin France, venant aux droits de la SAS Via Location, à payer à la SARL Transports [F] & Fils les sommes de :

- 5 334 euros au titre des frais de remise en état des deux semi-remorques,

- 4 800 euros au titre du préjudice d'immobilisation des deux véhicules,

Condamne la SA Fraikin France, venant aux droits de la SAS Via Location, à payer à la SARL Transports [F] & Fils la somme de 3000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SA Fraikin France venant aux droits de la SAS Via Location aux entiers dépens de toute la procédure de première instance et d'appel.

le greffier, la conseillère faisant fonction de président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 11 juillet 2023, sous le numéro 21/07070.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/07070. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.