A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
2 août 2023
Numéro de rôle
21/06972
Formation
3e chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
722 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosse + copie

délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 02 Août 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06972 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PHJO

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 OCTOBRE 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE RODEZ

N° RG20/163

APPELANTE :

CHAMBRE DEPARTEMENTALE DE L'AGRICULTURE DE L'AVEYRON

[Adresse 7]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentant : Me Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE, dispensé de comparaître en application des articles 446-1 et 946 du Code de procédure civile.

INTIMES :

Monsieur [C] [D]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentant : Me Christine AUCHE, avocat au barreau de MONTPELLIER, de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER,

MSA MIDI-PYRENEES NORD

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Charles CALLAMAND, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Yann LE DOUCEN de la SCP LE DOUCEN AVOCATS, avocat au barreau d'AVEYRON,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 JUILLET 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON

ARRÊT :

- Contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller pour le Président empêché , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

La chambre départementale d'agriculture de l'Aveyron a embauché M. [C] [D] le 1er septembre 1998 suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité de formateur.

Un certificat médical faisant état d'une maladie professionnelle a été établi le 17 mars 2015 par le médecin traitant du salarié.

Suivant lettre du 15 janvier 2016, la mutualité sociale agricole a reconnu le caractère professionnel de l'affection, laquelle a été déclarée consolidée au 2 mars 2017 avec une incapacité de 40 % donnant droit à une rente annuelle de 1 680,94 € notifiée par lettre du 9 mars 2017.

Se plaignant d'une faute inexcusable de l'employeur, M. [C] [D] a saisi le 19 octobre 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aveyron, lequel, par jugement rendu le 17 décembre 2018 a reconnu l'existence d'une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle déclarée le 17 mars 2015, fixé au maximum la majoration de la rente et ordonné une mesure d'expertise.

Suivant jugement du 20 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de RODEZ a :

liquidé le préjudice du salarié ainsi qu'il suit et lui a alloué les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel et moral complémentaire :

'souffrances endurées physiques et morales : 9 000 € ;

'préjudice d'agrément : 5 000 € ;

'incidence professionnelle : 5 000 € ;

'déficit fonctionnel temporaire : 10 374 € ;

'soins complémentaires après consolidation : 28 086,94 € ;

'frais divers : assistance à expertise : 300 € ; frais de transport : 374,90 € ;

débouté le salarié de ses demandes formulées au titre du préjudice sexuel et du préjudice par ricochet ;

dit qu'en application de l'article 1153-1 du code civil, ces sommes seront assorties, à compter du jugement, des intérêts légaux ;

dit que la décision est opposable à la CPAM qui fera l'avance de l'intégralité des sommes ainsi allouées au salarié ;

condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné l'employeur aux entiers dépens.

Cette décision a été rectifiée quant à une mention chiffrée figurant dans ces motifs suivant jugement du 19 novembre 2021.

Ce jugement a été notifié à la chambre départementale de l'agriculture de l'Aveyron qui en a interjeté appel suivant déclaration du 20 novembre 2021.

Par lettre du 30 mai 2023, la chambre d'agriculture de l'Aveyron a informé la cour de ce que qu'entendait se désister de son appel. Elle a été dispensée de comparaître.

Sur l'audience, M. [C] [D] et la caisse de mutualité sociale agricole de Midi-Pyrénées Nord ont accepté ce désistement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le désistement d'instance de l'appelante est parfait dès lors qu'il est accepté par les intimés.

L'appelante supportera les dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Dit que le désistement d'instance de la chambre départementale d'agriculture de l'Aveyron est parfait.

Laisse les dépens d'appel à la charge de la chambre départementale d'agriculture de l'Aveyron.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 2 août 2023, sous le numéro 21/06972.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/06972. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.