Action en responsabilité civile exercée contre les dirigeants ou les associés
Groupements : DirigeantsAction en responsabilité civile exercée contre les dirigeants ou les associésSens de la décisiontel que la source le qualifie
Retire l'affaire du rôle sur demande conjointe des parties
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 11 juillet 2023
- Numéro de rôle
- 21/06695
- Formation
- Chambre commerciale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 756 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 11 JUILLET 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/06695 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PGYR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 octobre 2021
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 18/00217
APPELANTS :
Monsieur [J] [V]
né le [Date naissance 1] 1967 à Aigrim Serghine (Maroc)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Dalil OUAHMED, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Madame [F] [V]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Dalil OUAHMED, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIME :
Maître [L] [U] es qualité de liquidateur judiciaire de la sté El J Facade
de nationalité Française
[Adresse 3],
[Localité 6]
Représenté par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTERVENANTE :
S.E.L.A.S. OCMJ es qualité de liquidateur judiciaire de la sté El J Facade en lieu et place de Maître [L] [U]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thibault GRAFFIN, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, Conseiller
Madame Christel BORIES, Conseillère désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 14 février 2023
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
Ministère public :
L'affaire a été communiquée au ministère public, qui n'a pas fait connaître son avis.
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévue au 4 juillet 2023 et prorogée au 11 juillet 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère, faisant fonction de Présidente de chambre et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*
* *
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 25 novembre 2013, la S.A.R.L. El J Façade a été placée en liquidation judiciaire et Maître [L] [U] a été nommé en qualité de mandataire judiciaire.
Le 9 octobre 2017, M. [J] [V], gérant de la société El J Façade, a été condamné par le tribunal correctionnel de Montpellier pour des faits de banqueroute et d'abus de biens sociaux.
Par exploit d'huissier en date du 11 janvier 2018, Maître [U] ès qualité a fait assigner M. [V] devant le tribunal judiciaire de Montpellier qui, par jugement du 12 octobre 2021, a :
Rejeté les exceptions et fins de non-recevoir soulevées par M. [V],
Condamné M. [V] à payer à Maître [L] [U] en qualité de liquidateur de la société El J Façade la somme de 170 202,58 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2017, date de la mise en demeure, à titre de dommages-intérêts,
Condamné M. [V] à payer à Maître [U] ès qualité la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonné l'exécution provisoire.
Condamné M. [V] aux entiers dépens.
Le 18 novembre 2021, M. [V] a régulièrement relevé appel de ce jugement.Dans ses dernières conclusions déposées via le RPVA le 2 mai 2023, M. [V] demande à la cour :
d'ordonner le retrait du rôle de l'affaire,
de réserver les frais et les dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions déposées via le RPVA le 3 mai 2023, Maître [L] [U] en qualité de liquidateur judiciaire de la société El J Façade demande à la cour :
d'ordonner le retrait du rôle de la présente affaire,
de réserver les frais et dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture du 3 mai 2023 a été révoquée à la demande des parties à l'audience du 24 mai 2023 avant l'ouverture des débats, et la procédure a été à nouveau clôturée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l'article 382 du code de procédure civile, les deux parties ont présenté dans leurs dernières conclusions une demande motivée de retrait du rôle, de sorte qu'il y sera fait droit.
Les demandes et les dépens seront réservés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Ordonne le retrait du rôle de l'affaire en cours inscrite sous le n° RG 21/06695,
Dit qu'à moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente,
Réserve les demandes et les dépens.
Le greffier, La conseillère faisant fonction de président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Retire l'affaire du rôle sur demande conjointe des parties. La juridiction a statué le 11 juillet 2023, sous le numéro 21/06695.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/06695. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.