Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
13 juillet 2023
Numéro de rôle
21/00514
Formation
4e chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 142 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 13 JUILLET 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/00514 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O3BJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 31 décembre 2019

Tribunal d'instance de Sète - N° RG 1119000094

APPELANTE :

SARL Volkswagen Bank GMBH

société à responsabilité limitée de droit allemand au capital de 318.729.200,00 euros, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité au dit siège social, ayant sa succursale en FRANCE, immatriculée au RCS de PONTOISE sous le n°451 618 904

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Julien ROUGON substituant Me Gilles BERTRAND de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, DELL'OVA, BERTRAND, AUSSEDAT, SMALLWOOD, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

INTIMES :

Monsieur [K] [W]

né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 3]

assigné à domicile le 09 mars 2021

Madame [M] [S] épouse [W]

[Adresse 2]

[Localité 3]

assignée à personne le 09 mars 2021

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 JUIN 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère

Madame Marianne FEBVRE, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT

L'affaire a été mise en délibéré au 13 juillet 2023.

ARRET :

- par défaut ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Selon offre acceptée le 23 juin 2015, la société Volkswagen Bank (ci-après le prêteur) a consenti à M. [K] [W] et à Mme [M] [W] née [S] un crédit permanent affecté à l'achat d'un véhicule Audi A5 d'un montant de 22600€ remboursable en 60 mensualités de 489,11€ au taux de 5,90% l'an.

Des échéances restant impayées à compter du 15 février 2017, le prêteur a mis en demeure les emprunteurs de régulariser par lettre recommandé avec accusé de réception du 08 juin 2017 puis a prononcé la déchéance du terme par courrier du 21 juin 2017.

Le véhicule, gagé, a été restitué et vendu.

C'est dans ce contexte que par acte d'huissier de justice du 14 février 2019, le prêteur a fait citer les emprunteurs devant le tribunal d'instance de Sète qui, par jugement du 31 décembre 2019 a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels, a condamné solidairement les emprunteurs à payer la somme de 4018,61€ arrêtée au 31 janvier 2019, dit que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal, rejeté la demande d'exécution provisoire et condamné les emprunteurs au paiement de la somme de 300€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Vu la déclaration d'appel de la société Volkswagen Bank le 25 janvier 2021.

Vu ses uniques conclusions, transmises par voie électronique le 05 mars 2021, au terme desquelles elle demande, au visa des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts et limité la condamnation solidaire des emprunteurs à une certaine somme arrêtée au 31 janvier 2019 et dit qu'elle ne portera pas intérêts au taux légal ; statuant à nouveau, de condamner solidairement M. [K] [W] et Mme [M] [S] épouse [W] à payer la somme de 11182,88€ avec intérêts au taux de 5,90% à compter du 31 janvier 2019, celle de 1500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

M. [K] [W] et Mme [M] [S] épouse [W], respectivement, à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par acte d'huissier du 09 mars 2021, respectivement à domicile et à personne, n'ont pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 15 mai 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, le premier juge a considéré que le prêteur n'avait pas respecté son obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteur en se contentant des éléments déclarés par l'emprunteur au titre des ressources et charges et qu'en se limitant à produire une fiche de dialogue et une quittance de loyer.

L'article L311-9 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à l'espèce édicte une obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris celles fournies par l'emprunteur et une obligation de consultation du fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés.

Or, le prêteur en l'espèce a procédé à un nombre raisonnable et suffisant de vérification de la solvabilité des emprunteurs, s'agissant d'un crédit affecté au véhicule qu'il a gagé, interrogeant le fichier des incidents de paiement préalablement à la conclusion du contrat et en se fiant aux déclarations des emprunteurs qui les ont certifiées exactes et qui ne révélaient aucune anomalie apparente. Les emprunteurs en respectant leur échéancier pendant deux ans ont fait preuve de la réalité de leur capacité financière telle que déclarée.

Le jugement sera donc infirmé pour avoir prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour le motif tiré de l'insuffisance de la vérification de solvabilité.

Le prêteur justifiant d'une créance certaine et liquide en produisant l'offre de crédit et ses annexes, le tableau d'amortissement, l'historique de compte, les mises en demeure invitant à régulariser l'impayé et prononçant la déchéance du terme, le décompte de vente et des divers frais exposés, le décompte des sommes restant due, il sera fait droit à sa demande de condamnation solidaire des emprunteurs à concurrence de 11182,88€ avec intérêts au taux de 5,90% à compter du 01 février 2019.

Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. et Mme [W] supporteront les dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt de défaut,

Infirme le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts et condamné solidairement les emprunteurs à payer la somme de 4018,61€ arrêtée au 31 janvier 2019 et dit qu'elle ne portera pas intérêts au taux légal

statuant à nouveau,

Condamne solidairement M. [K] [W] et Mme [M] [S] épouse [W] à payer à la société Volkswagen Bank la somme de 11182,88€ avec intérêts au taux de 5,90% à compter du 01 février 2019.

Confirme pour le surplus

Y ajoutant

Condamne in solidum M. [K] [W] et Mme [M] [S] épouse [W] aux dépens d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat qui affirme son droit de recouvrement.

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 13 juillet 2023, sous le numéro 21/00514.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00514. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.