Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Contrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommagesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 13 juillet 2023
- Numéro de rôle
- 21/00044
- Formation
- 4e chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 623 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 13 JUILLET 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/00044 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O2EO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 septembre 2020
Tribunal Judiciaire de CARCASSONNE N° RG 20/00183
APPELANTS :
Monsieur [E] [C]
né le 06 Février 1980 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me RAMAHANDRIARIVELO, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Maud VAN DEN BROEK, avocat au barreau de CARCASSONNE
Madame [B] [L]
née le 17 Mai 1975 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me RAMAHANDRIARIVELO, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Maud VAN DEN BROEK, avocat au barreau de CARCASSONNE
INTIMEE :
S.A. Allianz Iard
inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n° 542 110 291, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me SERRE substituant Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 MAI 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marianne FEBVRE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA et lors de la mise à disposition : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 15 octobre 2018, de très violentes inondations ont frappé le département de l'Aude et le véhicule de marque Ford Transit immatriculé DT 678 VW de M. [E] [C] a été fortement endommagé. Le sinistre a été déclaré par sa compagne, Mme [B] [L], qui avait souscrit une assurance pour ce véhicule le 30 août 2017 auprès de la SA Allianz.
Par courrier du 19 octobre 2018, cette compagnie d'assurance a informé M. [C] et Mme [L] que le contrat ne garantissait pas les dommages du véhicule et qu'aucune indemnisation ne serait versée.
Le 5 novembre 2018 a eu lieu une réunion en présence d'un expert mandaté par l'assureur. Son rapport concluait que le véhicule était techniquement réparable mais économiquement irréparable compte tenu d'une valeur de remplacement estimée à 3.750 € HT et des réparations à 4.265 € HT. L'expert a par ailleurs chiffré à la somme de 1.560,99 € le coût du remplacement des vitres du véhicule.
Par courrier en date du 7 novembre 2018, Allianz a adressé à l'assurée un chèque de 1.180,99 € correspondant à cette estimation, sous déduction de la franchise de 380 €.
M. [C] et Mme [L] ont sollicité l'indemnisation complète du sinistre au titre de la garantie catastrophe naturelle tandis que Allianz leur a opposé que les dommages autres que les bris de glace n'étaient pas couverts.
C'est dans ce contexte que, par acte en date du 31 janvier 2020, le propriétaire du véhicule et l'assurée ont fait assigner l'assureur en paiement de diverses sommes au titre de la valeur de remplacement du véhicule, de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et préjudice moral ainsi que des frais de gardiennage, de remorquage et de mise à la casse.
Vu le jugement réputé contradictoire rendu le 22 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Carcassonne qui les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes et condamnés à supporter les entiers dépens de l'instance,
Vu la déclaration d'appel de M. [C] et Mme [L] en date du 4 janvier 2021,
Vu leurs dernières conclusions, remises par voie électronique le 17 août 2021, par lesquelles ils demandent à la cour d'infirmer le jugement et, en substance, de débouter Allianz de l'ensemble de ses prétentions et de condamner cette dernière à leur payer les sommes suivantes :
- 6.000 €, déduction faite de la somme de 1.180,99 € déjà versée, à titre d'indemnité globale et forfaitaire représentant la valeur de remplacement du véhicule
- 9.990,68 €, déduction faite des 200 € déjà versés, en réparation du préjudice de jouissance, somme arrêtée au 15 janvier 2020 et à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir,
- 12.705 €, en remboursement des frais de gardiennage, somme arrêtée au 2 mars 2021 à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir,
- 180 € au titre des frais de remorquage et de mise à la casse du véhicule en cause,
- 212,40 €,en paiement de la facture du garage Olivencia concernant la pose, dépose de l'injecteur,
- 3.000 € en réparation du préjudice moral,
- 2.000 €, à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions prises le 27 avril 2023 pour le compte d'Allianz, aux fins de confirmation du jugement entrepris ou, à titre subsidiaire limiter l'indemnisation au titre du remboursement de la valeur du véhicule à la somme de 1.219,01 € et débouter Mme [L] et M. [C] de l'ensemble de leurs autres demandes, fins et prétentions ; en tout état de cause, rejeter leur demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les condamner à la somme de 4.000 € sur même fondement,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 2 mai 2023,
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Au soutien de leur appel, le propriétaire du véhicule et l'assurée s'appuient sur les dispositions des articles L.125-1 du code des assurances relatives à la garantie catastrophe naturelle - qui n'est pas obligatoire - qui ne couvre donc pas les dommages subis par les véhicules exclusivement assurés 'au tiers' et qui ne peut être souscrite seule, imposant de souscrire une assurence auto intermédiaire ou 'tous risques' : cette garantie s'applique dès lors qu'une garantie de dommages a été souscrite (que ce soit contre l'incendie, les dommages, la collision ou le bris de glace) et impose, pour sa mise en oeuvre, la publication d'un arrêté de catastrophe naturelle au journal officiel, avant de reprendre les termes de l'article 1188 du code civil selon lequel :
« Le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes.
Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation »,
et de rappeler la jurisprudence imposant au juge du fond de rechercher l'intention des parties contractantes dans les termes employés par elles comme dans tout comportement ultérieur de nature à la manifester.
Puis ils font valoir, en fait, que :
- le contrat d'assurance C1+ souscrit par Mme [L] prévoit expressément la prise en charge des désordres résultant notamment d'une catastrophe naturelle,
- le tableau détaillant les garanties, signé par l'assurée, précise expressément que s'agissant de la garantie C1+, en matière de catastrophe naturelle, sont garantis les dommages résultant d'évènements climatiques,
- quant à elles, les dispositions générales (page 24) ainsi que le tableau récapitulatif des garanties joint (page 61) indiquent expressément que la garantie catastrophe naturelle s'étend au véhicule assuré : « La garantie catastrophe naturelle est automatiquement accordée si l'assuré souscrit au moins une garantie suivante : Bris des glaces, incendie-forces de la nature, vol ou dommages tous accidents, et s'exerce dans les mêmes conditions et limites que ces garanties »,
- un arrêté de catastrophe naturelle en date du 17 octobre 2018 a été publié au journal officiel et Mme [L] a régulièrement déclaré le sinistre subi par le véhicule utilisé à titre professionnel de son concubin,
- Allianz ne peut refuser d'indemniser l'ensemble des dommages subi par ce véhicule.
Cependant et comme objecté à bon droit par l'assureur intimé, l'article 1192 du code civil traduisant la force obligatoire des contrats (article 1103) et le respect de la volonté des parties, «On ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation ». fait interdiction formelle au juge d'« interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation ».
Or, en l'occurrence, il n'existe aucune contradiction entre les tableaux récapitulatifs des garanties - qui sont peu explicites - et la clause figurant à l'article VI des conditions générales ('garantie catastrophe naturelle ') dont les termes sont plus précis et particulièrement clairs : « La garantie catastrophe naturelle est automatiquement accordée si l'assuré souscrit au moins une garantie suivante : Bris des glaces, incendie-forces de la nature, vol ou dommages tous accidents, et s'exerce dans les mêmes conditions et limites que ces garanties », ce qui signifie qu'elle ne peut être étendue à une garantie non souscrite, à savoir en l'espèce aux garanties contre l'incendie-forces de la nature, le vol ou les dommages tous accidents.
Le jugement entrepris, qui a rejeté les prétentions indemnitaires du propriétaire du véhicule et de son assurée après avoir relevé que les clauses étaient claires et précises, et qu'il s'en inférait que seuls les dommages entrant dans le champ de la garantie bris de glace étaient couverts contre les catastrophes naturelles, mérite donc entière confirmation.
Parties perdantes au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. [C] et Mme [L] supporteront les dépens d'appel et sera condamnés à payer à Allianz une indemnité au titre des frais par elle exposés dans le cadre de la présente procédure.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
- confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- condamne M. [C] et Mme [L] à payer à la compagnie Allianz la somme de 2.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne M. [C] et Mme [L] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
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Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00044. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.