Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
2 août 2023
Numéro de rôle
20/05719
Formation
3e chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
405 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosse + copie

délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 02 Août 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05719 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OZKD

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 NOVEMBRE 2020 POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER

N° RG19/05516

APPELANTE :

[4] [Localité 2]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Virginie GAY-JACQUET, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMEE :

CPAM DES PYRENEES-ORIENTALES

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Mme [H] [C] (Représentante de la CPAM) en vertu d'un pouvoir du 16/05/23

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 JUILLET 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON

ARRÊT :

- Contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller pour le Président empêché et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

La CPAM des Pyrénées-Orientales a pris en charge au titre de la législation professionnelle l'accident de travail en date du 8 février 2011 dont Mme [F] [I], salariée de la [4] [Localité 2], a été victime.

Par décision du 17 juillet 2017, la CPAM a fixé à 15 % le taux d'incapacité partielle permanente à la date de consolidation fixée au 1er mai 2017.

Contestant cette décision, la [4] [Localité 2] a saisi le 7 septembre 2017 le tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier. Le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a confié une mesure d'instruction au Dr [G] lequel a rendu son rapport à l'audience du 22 septembre 2020. Le tribunal, par jugement rendu le 19 novembre 2020, a :

déclaré le recours non-fondé ;

confirmé la décision de la CPAM des Pyrénées-Orientales en date du 17 juillet 2017.

Cette décision a été notifiée le 20 novembre 2020 à la [4] [Localité 2] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 10 décembre 2020.

Par lettre du 26 juin 2023, la [4] [Localité 2] a indiqué à la cour se désister de son recours.

La CPAM des Pyrénées-Orientales n'a conclu au fond, ni oralement ni par écrit.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En l'absence de conclusions écrites ou orales au fond, le désistement d'action apparaît parfait.

L'appelante supportera la charge des dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Constate que le désistement est parfait.

Laisse les dépens d'appel à la charge de la [4] [Localité 2].

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 2 août 2023, sous le numéro 20/05719.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/05719. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.