Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droitSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 2 août 2023
- Numéro de rôle
- 20/05719
- Formation
- 3e chambre sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 405 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 02 Août 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05719 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OZKD
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 NOVEMBRE 2020 POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER
N° RG19/05516
APPELANTE :
[4] [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Virginie GAY-JACQUET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE :
CPAM DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Mme [H] [C] (Représentante de la CPAM) en vertu d'un pouvoir du 16/05/23
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 JUILLET 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
- Contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller pour le Président empêché et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
La CPAM des Pyrénées-Orientales a pris en charge au titre de la législation professionnelle l'accident de travail en date du 8 février 2011 dont Mme [F] [I], salariée de la [4] [Localité 2], a été victime.
Par décision du 17 juillet 2017, la CPAM a fixé à 15 % le taux d'incapacité partielle permanente à la date de consolidation fixée au 1er mai 2017.
Contestant cette décision, la [4] [Localité 2] a saisi le 7 septembre 2017 le tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier. Le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a confié une mesure d'instruction au Dr [G] lequel a rendu son rapport à l'audience du 22 septembre 2020. Le tribunal, par jugement rendu le 19 novembre 2020, a :
déclaré le recours non-fondé ;
confirmé la décision de la CPAM des Pyrénées-Orientales en date du 17 juillet 2017.
Cette décision a été notifiée le 20 novembre 2020 à la [4] [Localité 2] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 10 décembre 2020.
Par lettre du 26 juin 2023, la [4] [Localité 2] a indiqué à la cour se désister de son recours.
La CPAM des Pyrénées-Orientales n'a conclu au fond, ni oralement ni par écrit.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l'absence de conclusions écrites ou orales au fond, le désistement d'action apparaît parfait.
L'appelante supportera la charge des dépens d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Constate que le désistement est parfait.
Laisse les dépens d'appel à la charge de la [4] [Localité 2].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 2 août 2023, sous le numéro 20/05719.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/05719. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.