Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Relations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travailSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 12 juillet 2023
- Numéro de rôle
- 19/08386
- Formation
- 1re chambre sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 850 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 12 JUILLET 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/08386 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OOSF
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 DECEMBRE 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE N° RG 18/00137
APPELANT :
Monsieur [J] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me CHATEL avocat pour Me Cyril CAMBON, avocat au barreau de NARBONNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/000639 du 05/02/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIME :
Monsieur [E] [T] [C] [M]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant
Ordonnance de clôture du 26 Avril 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 MAI 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[J] [Z] a été embauché par [E] [T] [C] [M] à compter du 3 juillet 2017, sans contrat écrit. Il exerçait les fonctions de chauffeur, avec un salaire mensuel brut de 1 480,30€ pour 151,67 heures de travail.
Il a été en arrêt de travail pour maladie à partir du 2 octobre 2017.
Le 27 mars 2018, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail 'compte tenu de (l') absence de paiement de salaire, de (sa) non-inscription à la médecine du travail (et) du caractère illégal de (ses) conditions de travail' qu'il reprochait à son employeur.
Le 29 juin 2018, soutenant notamment que la rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Narbonne qui, par jugement en date du 16 décembre 2019, l'a débouté de ses demandes.
Le 27 décembre 2019, [J] [Z] a interjeté appel signifié à la personne de la partie adverse le 4 mars 2020.
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 11 février 2020, signifiées à la personne de la partie adverse le 4 mars 2020, il conclut à l'infirmation, à l'annulation des avertissements qui lui ont été infligés, à l'octroi de :
- la somme de 10 286,88€ à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
- la somme de 56,18€ à titre de rappel de salaire du 28 septembre 2017,
- la somme de 5,62€ à titre de congés payés sur rappel de salaire du 28 septembre 2017,
- la somme de 3 000€ à titre de dommages et intérêts pour sanctions injustifiées,
- la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- la somme de 1 000€ à titre de dommages et intérêts pour défaut de la visite médicale d'embauche,
- la somme de 1 714,48€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- la somme de 171,45€ à titre de congés payés sur préavis,
- la somme de 5 143,44€ à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement,
- la somme de 854€ à titre d'indemnité de jours de congé payé acquis,
- la somme de 1 800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à la remise sous astreinte d'une attestation destinée à Pôle emploi rectifiée.
[E] [T] [C] [M] ne constitue pas avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'indemnité de travail dissimulé :
Attendu que [J] [Z] ne produit aucun élément de nature à laisser supposer que son employeur n'aurait pas accompli les formalités relatives à l'embauche le concernant, étant rappelé que, selon l'article L. 8223-2 du code du travail, il était en droit d'obtenir des agents de contrôle compétents toutes informations utiles à ce égard ;
Qu'il n'est pas davantage établi, au vu des faits de l'espèce, qu'en tardant à lui remettre ses bulletins de paie, [E] [T] [C] [M] aurait entendu se soustraire intentionnellement à leur délivrance ;
Attendu que la demande d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé sera en conséquence rejetée ;
Sur l'annulation des avertissements :
Attendu que [J] [Z] a fait l'objet de trois avertissements en date, respectivement, des 29 septembre 2017 pour manquement à ses devoirs, 30 septembre 2017 pour refus de conduire et 3 octobre 2017 pour absence injustifiée ;
Qu'il ne reconnaît pas les faits reprochés ;
Attendu qu'en l'absence de tout élément propre à en établir le bien-fondé et le doute profitant au salarié, il y a lieu d'en prononcer l'annulation ;
Attendu que le fait d'infliger au salarié des sanctions disciplinaires injustifiées lui a causé un préjudice que la cour a les moyens de réparer par l'octroi de la somme de 150€ ;
Sur le rappel de salaire :
Attendu qu'une somme de 56,18€ a été retenue sur le bulletin de paie du mois de septembre 2017, au motif d'une absence non justifiée du salarié, le 28 septembre 2017 ;
Attendu que c'est à l'employeur qu'il appartient de démontrer que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou qu'il ne s'est pas tenu à sa disposition ;
Attendu qu'à défaut de preuve à cet égard, il y a lieu de condamner [E] [T] [C] [M] au paiement de la somme de 56,18€, indûment retenue, augmentée des congés payés afférents ;
Sur le harcèlement moral :
Attendu qu'il résulte des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu qu'en l'espèce, [J] [Z] invoque le prononcé de sanctions disciplinaires injustifiées, la dégradation de son état de santé, l'impact du mauvais état de l'outil de travail sur sa santé, le fait d'avoir été contraint d'accomplir des actes délictueux, l'absence de visite médicale d'embauche, les conditions de travail dégradées ainsi que le défaut de contrat de frais de santé et de prévoyance ;
Attendu que [J] [Z] ne démontre pas avoir été contraint de participer à des faits délictueux ;
Que les photographies produites ne prouvent ni le mauvais état de l'outil de travail ni l'existence de conditions de travail dégradées ;
Attendu qu'en revanche, il a été jugé que les sanctions disciplinaires qui lui avaient été infligées étaient injustifiées ;
Que [J] [Z] établit également la dégradation de son état de santé par un certificat médical, l'absence de visite d'information et de prévention ainsi que le défaut de contrat de santé collective ;
Qu'il fait ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des faits matériellement établis ;
Attendu, cependant, que le certificat médical produit n'apporte pas la preuve que la dégradation de son état de santé serait due à ses mauvaises conditions de travail ;
Que le prononcé de sanctions disciplinaires ne constitue que l'exercice par l'employeur de son pouvoir disciplinaire ;
Attendu qu'ainsi, les faits matériellement établis, même pris dans leur ensemble, ne permettent pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral ;
Sur l'absence de visite d'information et de prévention :
Attendu que ne démontrant pas l'existence d'un préjudice résultant de l'absence de visite d'information et de prévention, le salarié sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice subi à ce titre ;
Sur l'indemnité compensatrice de congés payés :
Attendu que l'indemnité de congés payés a été réglée chaque mois, en même temps que le salaire, ainsi qu'en justifient les bulletins de paie dont il n'est pas soutenu qu'ils n'aient pas été payés ;
Attendu qu'il y a donc lieu de débouter le salarié de sa demande ;
Sur la rupture :
Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ;
Qu'il appartient donc à la cour de vérifier si les faits invoqués par le salariée sont établis et, dans l'affirmative, s'ils caractérisent un manquement suffisant de l'employeur à ses obligations pour que la rupture produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que les bulletins de paie des mois de juillet 2017 à janvier 2018 n'ont été remis qu'après plusieurs mois, au mois de mars 2018, postérieurement à la saisine en référé du conseil de prud'hommes ;
Que tout en débitant chaque mois le salaire de l'intéressé d'une somme à titre de 'mutuelle forfaitaire', l'employeur ne prouve pas avoir souscrit de contrat d'assurance complémentaire de santé collective, comme il en a l'obligation ;
Attendu que ces faits caractérisent un manquement suffisant de l'employeur à ses obligations pour que la rupture produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que dès lors que la rupture est due aux manquements de l'employeur, l'indemnité conventionnelle de préavis, d'un montant de 1 480,30€ est due, augmentée des congés payés ;
Attendu qu'au regard de l'ancienneté de [J] [Z], inférieure à un an, de son salaire au moment du licenciement et à défaut d'élément sur sa situation familiale et l'évolution de sa situation professionnelle, il y a lieu de lui allouer la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* * *
Attendu que la somme réclamé au titre du défaut de contrat de frais de santé et de prévoyance ne figure pas dans le dispositif des conclusions, en sorte que, par application de l'article 954 du code de procédure civile, il ne sera pas statué sur cette demande ;
Attendu qu'enfin, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau ,
Annule les avertissements des 29 septembre, 30 septembre et 3 octobre 2017 ;
Condamne [E] [T] [C] [M] à payer à [J] [Z] :
- la somme de 56,18€ à titre de rappel de salaire du 28 septembre 2017 ;
- la somme de 5,62€ à titre de congés payés sur rappel de salaire du 28 septembre 2017 ;
- la somme de 150€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait du prononcé de sanctions injustifiées ;
- la somme de 1 480,30€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- la somme de 148,03€ à titre de congés payés sur préavis ;
- la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne [E] [T] [C] [M] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 12 juillet 2023, sous le numéro 19/08386.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/08386. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.