Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
2 août 2023
Numéro de rôle
18/06280
Formation
3e chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 086 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosse + copie

délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 02 Août 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/06280 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N5Y2

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 NOVEMBRE 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER

N° RG21701151

APPELANTE :

Madame [K] [Z]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentant : Me Emilie NOLBERCZAK, avocat au barreau de MONTPELLIER,

bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/000161 du 13/02/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEE :

CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentant : Me Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 01 JUIN 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON

ARRÊT :

- Contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller pour le Président empêché , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDE DES PARTIES

Le 15 mai 2017 la Caisse d'assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) Languedoc Roussillon (ci-après la caisse) notifie à Mme [K] [Z] (ci-après l'assurée) qu'à compter du 1er février 2017 le montant mensuel de sa retraite au titre de l'inaptitude au travail sur la base d'un revenu de base de 13 047,13 €, d'un taux de 50 % et 160 trimestres s'établit à la somme nette de 523,98 €.

Le 2 juin 2017 l'assurée saisit la commission de recours amiable de la caisse.

Le 26 juillet 2017 l'assurée saisit le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault afin 'qu'il statue sur le litige l'opposant à la caisse'.

Le 22 mars 2018 la Caisse d'assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) Languedoc Roussillon (ci-après la caisse) notifie à Mme [K] [Z] (ci-après l'assurée) qu'à compter du 1er février 2017 le montant mensuel de sa retraite au titre de l'inaptitude au travail sur la base d'un revenu de base de 13 291,23 €, d'un taux de 50 % et 160 trimestres s'établit à la somme nette de 835,64 €.

Le 20 novembre 2018 le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, sur audience du 2 octobre 2018,"confirme la décision de la Caisse d'assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) du Languedoc-Roussillon du 15 mai 2017 modifiée le 22 mars 2018 relatif au montant de la pension de retraite...et déboute l'assurée de sa demande indemnitaire'.

Le 14 décembre 2018 l'assurée, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, interjette appel .

Le 28 décembre 2020 l'assurée sollicite la fixation de l'affaire.

Le 27 décembre 2022 l'assurée sollicite la fixation de l'affaire.

Le 13 mars 2023 les parties sont convoquées pour l'audience du 1er juin 2023, date à laquelle se déroulent les débats.

L'assurée demande à la Cour de :

- infirmer le jugement ;

- juger que sa durée d'assurance à prendre en compte est de 176 trimestres;

- ordonner une nouvelle liquidation de sa retraite sur la base de 176 trimestres ;

- condamner la caisse à lui payer une somme de 10 000 € de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la faute de la caisse dans la gestion de son dossier par manquement à son obligation d'information générale et personnalisée ;

- condamner la caisse, outre aux entiers dépens, à lui payer une somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La caisse demande à la Cour de :

- infirmer le jugement ;

- décider que son recours est irrecevable ;

- à titre subsidiaire confirmer le jugement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) sur la recevabilité du recours

La décision de retraite est datée du 15 mai 2017.

La caisse ne justifie pas de la réalité d'une notification adressée à l'assurée.

En tout état de cause, l'assurée a toujours justifié d'une saisine de la commission de recours amiable de la caisse par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 juin 2017 reçue par la caisse le 7 juin 2017 (signature de l'avis de réception du courrier recommandé).

Ainsi la décision des premiers juges décidant de la recevabilité du recours doit être confirmée.

2) sur la prise en considération d'une 'durée d'assurance de 176 trimestres'

Les moyens soutenus par l'appelante ne font que réitérer ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte, la liquidation du 15 mai 2017 s'opérant à juste titre sur la base de 160 trimestres, ce que reconnaît déjà l'assuré dans son courrier du 26 juillet 2017 par lequel elle demande que les 16 trimestres retenus pour le RSI soit réafffecté au régime général ('je demande maintenant...que le partage entre Carsat et RSI ne soit pas appliqué...'), précision devant également être faite que l'article D 173-1-1 du code de la sécurité sociale ne contient que des règles de répartition entre organismes payeurs et non des règles de calcul de la retraite aux différents régimes.

3) sur la demande de dommages intérêts

L'assurée excipe d'une faute ayant consisté, tant en une information d'une durée d'assurance erronée, 176 au lieu de 160 finalement retenu, qu'en un conseil inexact sur les bénéfices de la retraite après le 1er juillet 2017, le préjudice résidant en une perte mensuelle de 282,95 € (821 - 538,05), voire 203,59 € (741,64 - 538,05).

Aucun des éléments versés aux débats ne permet de caractériser que, sur demande de l'assurée, la Carsat se soit prononcée sur la problématique du bénéfice de la retraite avant ou après le 1er juillet 2017.

Pourtant et comme le relèvent déjà les premiers juges, la Carsat ne pouvait 'ignorer le report potentiel des périodes de chômage depuis 2011 au RSI auquel elle était affiliée depuis 2009", ce qui apparaît effectivement à la simple lecture des documents qu'elle délivre avant demande de liquidation, ne pouvant se retrancher derrière leur seul caractère indicatif et provisoire alors qu'elle dispose déjà de tous les éléments lui permettant de délivrer une estimation de sa retraite sur la base de 160 trimestres retenus, et non 176 comme elle se contente de le faire.

Ce comportement génère un potentiel de perte égal à 20 € [(13 291,23 € X 50 % X 160/166) - (13 291,23 € X 50 %)], perte qui n'existe pas puisque l'assurée revendique, au maximum, une somme brute de 821 € alors qu'elle bénéficie au 1er février 2017 d'une somme nette de 835,64 €.

Ainsi la décision déférée mérite entière confirmation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La COUR ;

Confirme le jugement du 20 novembre 2018 du Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault ;

Y ajoutant ;

Laisse les dépens du présent recours à la charge de l'assurée ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 2 août 2023, sous le numéro 18/06280.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/06280. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.