Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens

Propriété et possession immobilièresDemande relative aux murs, haies et fossés mitoyens

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
27 juillet 2023
Numéro de rôle
18/06219
Formation
3e chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
723 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ARRET DU 27 JUILLET 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 18/06219 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N5US

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 31 JANVIER 2013

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NARBONNE

N° RG 11/00240

APPELANTS :

Mademoiselle [F] [O] [Z], en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de Mme [R] [W] épouse [Z], décédée le 16 août 2016 à [Localité 2]-D'AUDE

née le 31 Janvier 1963 à [Localité 11] ([Localité 10])

[Adresse 4]

[Localité 9]

Représentée par Me Véronique NOY de la SCP VPNG, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [O] [Z], en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de Mme [R] [W] épouse [Z], décédée le 16 août 2016 à [Localité 2]-D'AUDE

né le 14 Août 1933 à [Localité 13] ([Localité 6])

[Adresse 14]

[Adresse 7]

[Localité 8]

Représenté par Me Véronique NOY de la SCP VPNG, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame [R] [W] épouse [Z]

née le 28 Juillet 1939 à [Localité 15] - décédée le 16 août 2016 à [Localité 2]-D'AUDE

INTIMES :

Monsieur [S] [H] [M] [G]

né le 10 Février 1942 à ST NAZAIRE D'AUDE (11120)

de nationalité Française

[Adresse 16]

[Localité 1]

Représenté par Me Frédéric PINET de la SELARL PINET ET ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE

Madame [J] [Y] épouse [G]

née le 19 Mai 1950 à [Localité 12] ([Localité 1])

de nationalité Française

[Adresse 16]

[Localité 1]

Représentée par Me Frédéric PINET de la SELARL PINET ET ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE

INTERVENANT :

Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL LA CENTRALE IMMOBILIERE DU LANGUEDOC (LA CIL), immatriculée au RCS de NARBONNE sous le n° 518 395 017 dont le siège social est [Adresse 5] représentée par sa Gérante en exercice domicilié ès qualités audit siège.

[Adresse 17]

[Localité 2]

Représenté par Me Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER//CROIZIER/CHARPY, avocat au barreau de NARBONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été examinée sans audience en application de l'article 131-12 du code de procédure civile.

M. Gilles SAINATI, président de chambre

M. Thierry CARLIER, conseiller

M. Fabrice DURAND, conseiller

en ont délibéré.

Ministère public :

L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis en homologation de l'accord le 1er juin 2023.

ARRET :

- rendu en matière gracieuse ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour fixée au 6 juillet 2023 puis prorogée au 27 juillet 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.

*

* *

Vu l'appel interjeté le 20 mars 2013 par les consorts [Z] d'un jugement du tribunal de grande instance de Narbonne du 31 janvier 2013 à l'encontre des époux [G].

Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 janvier 2022 désignant un médiateur ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu le rapport de fin de mission du médiateur du 3 avril 2023 faisant état de la signature d'un protocole d'accord entre les parties;

Vu les conclusions aux fins d'homologation d'accord de médiation remises au greffe par les époux [G] le 12 mai 2023 et le 07 juin 2023, par les consorts [Z] le 25 mai 2023 et par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice le 25 mai 2023;

Vu les réquisitions favorables de M. Le Procureur Général ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

En l'espèce, suite à la mesure de médiation un protocole transactionnel par lequel les époux [G] s'engagent à procéder à la destruction des claustras surmontant le mur côté intérieur et côté extérieur ( côté rue) à leurs frais. Ces travaux devront être réalisés au plus tard dans les deux mois à compter de l'envoi du protocole d'accord.

Par conséquent, il y a lieu d'homologuer le protocole transactionnel signé entre les parties le 3 avril 2023 qui sera annexé à la présente décision.

Attendu que par cette homologation, l'accord recevra force exécutoire et qu'à défaut de respect, il appartiendra à la partie intéressée de faire procéder à l'exécution forcée du titre exécutoire.

Enfin, chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens de procédure, hors frais de médiation dont la répartition a été établie aux termes du protocole transactionnel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Homologue le protocole transactionnel signé entre les parties le 3 avril 2023 et annexé à la présente décision et lui confère force exécutoire ;

Dit que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens de procédure, hors frais de médiation dont la répartition a été établie aux termes du protocole transactionnel

Le greffier, Le président de chambre,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 27 juillet 2023, sous le numéro 18/06219.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/06219. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.