Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droitSens de la décisiontel que la source le qualifie
Réouverture des débats
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 2 août 2023
- Numéro de rôle
- 18/03363
- Formation
- 3e chambre sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 345 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 02 Août 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/03363 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NXBO
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 MAI 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AUDE
N° RG21600914
APPELANTE :
Madame [H] [G]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Yves SINSOLLIER, avocat au barreau de NARBONNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/010433 du 26/09/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
CPAM DE L'AUDE aux droits du RSI professions libérales
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Pierre-Emmanuel VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 01 JUIN 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
- Contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller pour le Président empêché , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [H] [G] a exercé une activité d'auto-entrepreneur du 1er février 2012 au 1er janvier 2013. À compter du 1er février 2013, elle a été inscrite à Pôle Emploi et elle a perçu l'allocation de retour à l'emploi.
Du 2 décembre 2013 au 30 novembre 2014, Mme [H] [G] a été placée en arrêt maladie en raison d'un syndrome anxio-dépressif.
Mme [H] [G] a sollicité le paiement d'indemnités journalières à la CPAM de l'Aude, laquelle n'a pas fait droit à la demande. La commission de recours amiable s'est prononcée le 25 août 2016 en ces termes :
« L'arrêt de travail de Mme [G] a débuté le 2 décembre 2013, date à laquelle Mme [G] était indemnisée par Pôle Emploi depuis le 1er février 2013. La période de référence à prendre en considération s'étend donc du 1er novembre 2012 au 31 janvier 2013. Au vu des éléments du dossier et des pièces transmises, pendant cette période Mme [G] dépendait du RSI et ne s'est pas ouvert de droits aux prestations en espèces auprès du régime général. Par conséquent, il ne peut être fait droit à la demande de Mme [H] [G]. Cependant, les conseillers vous informent qu'il vous est possible de solliciter une aide financière auprès de la commission l'action sanitaire et sociale.
Décision de la commission
La commission rejette la demande de Mme [H] [G]. »
Contestant cette décision et sollicitant toujours le paiement d'indemnités journalières du 2 décembre 2013 au 30 novembre 2014, Mme [H] [G] a saisi le 29 octobre 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude, lequel, par jugement rendu le 4 mai 2018, a :
dit que l'action concernant le versement d'indemnités journalières pour la période du 2 décembre 2013 au 31 décembre 2013 est prescrite ;
débouté Mme [H] [G] de sa demande de versement d'indemnités journalières au titre de ses arrêts de travail du 1er janvier 2014 au 30 novembre 2014 ;
débouté Mme [H] [G] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
rejeté toute prétention contraire ou plus ample.
Cette décision a été notifiée le 18 mai 2018 à Mme [H] [G] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 28 juin 2018.
Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles Mme [H] [G] demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris ;
constater qu'elle a transmis ses arrêts de travail à son organisme de sécurité sociale, la CPAM 11, dans le délai légal de 48 heures suivant la date de prescription de l'arrêt de travail et que pour autant la CPAM ne lui a pas versé ses indemnités journalières.
dire que son droit à prestation est acquis sans limitation de durée ;
dire que la CPAM 11 est le débiteur des indemnités journalières dues et à défaut qu'il s'agit de l'AGENCE DES PROFESSIONS LIBÉRALES, venant aux droits du RSI ;
constater que la CPAM 11 ne lui a jamais indiqué qu'elle dépendait du RSI pour le paiement de ses indemnités journalières et n'a pas transmis d'office les arrêts de travail transmis par elle au RSI ;
dire qu'elle démontre qu'elle remplissait les conditions d'ouverture de droits aux indemnités journalières dues par la CPAM 11 puisque sur la période antérieure au 1er janvier 2013, du 1er février 2012 au 1er janvier 2013, elle a exercé une activité en qualité d'auto-entrepreneur ;
condamner la CPAM 11 à lui verser les indemnités journalières dues pour la période du 2 décembre 2013 au 30 novembre 2014 soit la somme de 18 000 € (1 500 € x 12) ;
à défaut, condamner l'AGENCE DES PROFESSIONS LIBÉRALES, venant aux droits du RSI, à lui verser les indemnités journalières dues pour la période du 2 décembre 2013 au 30 novembre 2014, soit la somme de 18 000 € (1 500 € x 12) ;
condamner la CPAM 11 à lui verser la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles la CPAM de l'Aude demande à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
rejeter les demande de Mme [H] [G] en condamnation de la CPAM de l'Aude à lui verser le montant des indemnités journalières pour la période du 2 décembre 2013 au 30 novembre 2014, soit la somme de 18 000 € ainsi que la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles outre les dépens ;
condamner Mme [H] [G] à lui payer la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement entrepris a été rendu à la contradiction de la CPAM de l'Aude et de l'Agence des Professions Libérales, [Adresse 4].
En première instance, la caisse de sécurité sociale des indépendants, agence des professions libérales, a conclu sous le timbre de l'URSSAF Sécurité Sociale Indépendants et a sollicité une dispense de comparution.
L'acte d'appel a intimé tant la CPAM de l'Aude que l'Agence des Professions Libérales.
Les conclusions de l'appelante sont dirigées contre la CPAM de l'Aude ainsi que contre l'Agence des Professions Libérales et les conclusions de la CPAM de l'Aude notent que l'Agence des Professions Libérales a été mise en cause.
Pourtant, il n'apparaît pas à l'examen du dossier que l'Agence des Professions Libérales ait été convoquée à l'audience et elle n'y a pas comparu.
La cour retient que la loi de financement de la sécurité sociale de 2018 a supprimé le RSI au profit de la sécurité sociale des indépendants (SSI), organisant une période transitoire de deux ans pour que chaque branche concernée du régime général intègre les travailleurs indépendants et enfin, qu'à compter du 1er janvier 2020, les travailleurs indépendants ont rejoint le régime général de la sécurité sociale et dépendent dès lors de l'assurance maladie du régime général pour le paiement des indemnités journalières.
Ainsi convient-il d'ordonner la réouverture des débats pour que la CPAM de l'Aude indique si elle vient aux droits de la sécurité sociale des indépendants dans le cadre du présent litige et pour que Mme [H] [G] indique si sa demande de condamnation subsidiaire est tournée contre la CPAM de l'Aude ou bien s'il convient que le greffe de la cour convoque l'Agence des Professions Libérales [Adresse 4] ou tout autre organisme à une adresse différente.
Il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes et de réserver les dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats.
Enjoint la CPAM de l'Aude d'indiquer si elle vient aux droits de la sécurité sociale des indépendants et dans l'affirmation, de conclure en cette qualité.
Enjoint Mme [H] [G] d'indiquer si sa demande de condamnation subsidiaire est tournée contre la CPAM de l'Aude venant aux droits du RSI.
Dit que, dans la négative, les parties indiqueront à la cour si elles sollicitent que le greffe convoque l'Agence des Professions Libérales [Adresse 4] ou tout autre organisme à une adresse différente.
Renvoie la cause à l'audience du 12 octobre 2023 à 09h00
Sursoit à statuer pour le surplus,
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Réouverture des débats. La juridiction a statué le 2 août 2023, sous le numéro 18/03363.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/03363. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.