Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

Propriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

MEE-caducité partielle

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Colmar
Décision du
28 août 2023
Numéro de rôle
23/00636
Formation
Chambre 3 A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
597 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copie à :

- Me Guillaume HARTER

- Me Elisabeth STACKLER

copie aux parties

par lettre simple

le

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 3 A

N° RG 23/00636 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IAIJ

Minute n° : 23/325

ORDONNANCE du 28 Août 2023

dans l'affaire entre :

APPELANT :

Monsieur [K] [B]

[Adresse 1]

[Localité 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/60 du 10/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)

représenté par Me Guillaume HARTER, avocat à la cour

INTIMÉES :

Madame [Y] [B]

Dernier domicile connu : [Adresse 1]

[Localité 2]

S.A. SOMCO

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Elisabeth STACKLER, avocat au barreau de Mulhouse

Nous, Annie MARTINO, Présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar,

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 13 juin 2023, statuons comme suit :

Vu l'ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse en date du 6 décembre 2022 ayant constaté que Monsieur [K] [B] et Madame [Y] [B] sont occupants sans droit ni titre et ayant ordonné leur expulsion de l'appartement situé au [Adresse 1] à [Localité 2], appartenant à la société Somco ;

Vu l'appel interjeté par Monsieur [K] [B] à l'encontre de cette décision le 9 février 2023, par laquelle il a intimé à la fois la société Somco et Madame [Y] [B] et ses écritures d'appel notifiées le 1er mars 2023 à la société Somco ;

Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel susceptible d'être encourue à l'égard de Madame [Y] [B] adressé par le greffe aux avocats de la cause le 26 avril 2023 ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu les conclusions de la société Somco tendant à voir constater que Monsieur [K] [B] ne justifie ni avoir signifié sa déclaration d'appel à Madame [Y] [B], ni avoir respecté le délai imparti pour transmettre la signification concernée et en conséquence tendant à voir déclarer caduc l'appel interjeté par Monsieur [K] [B], confirmer le jugement entrepris, débouter Monsieur [K] [B] de l'ensemble de ses demandes et le condamner aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

En vertu de l'article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les 10 jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre.

En l'espèce, Monsieur [K] [B] n'a pas fait signifier la déclaration d'appel à Madame [K] [B] dans les dix jours de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai qui lui a été adressé le 26 avril 2023.

Il s'ensuit que la déclaration d'appel doit être déclarée caduque mais seulement en ce qui concerne le rapport de droit entre Monsieur [K] [B] et Madame [Y] [B].

L'instance se poursuit donc entre Monsieur [K] [B] et la société Somco.

Il n'appartient pas au président de chambre mais à la cour de statuer sur le bien fondé de l'appel de sorte que la demande tendant à la confirmation de la décision déférée doit être rejetée.

La société Somco supportera la charge de ses frais et dépens afférents à ses conclusions du 5 mai 2023.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

DECLARONS caduc l'appel de Monsieur [K] [B] mais seulement en ce qui concerne ses rapports avec Madame [Y] [B],

DISONS que l'instance d'appel se poursuit entre Monsieur [K] [B] et la société Somco,

REJETONS les demandes de la Société Somco,

LAISSONS à la charge de la société Somco les éventuels frais et dépens afférents à l'incident.

Le greffier, Le président de chambre,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?

MEE-caducité partielle. La juridiction a statué le 28 août 2023, sous le numéro 23/00636.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00636. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.