Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
Propriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieuxSens de la décisiontel que la source le qualifie
MEE-caducité partielle
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Colmar
- Décision du
- 28 août 2023
- Numéro de rôle
- 23/00636
- Formation
- Chambre 3 A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 597 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copie à :
- Me Guillaume HARTER
- Me Elisabeth STACKLER
copie aux parties
par lettre simple
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 3 A
N° RG 23/00636 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IAIJ
Minute n° : 23/325
ORDONNANCE du 28 Août 2023
dans l'affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [K] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/60 du 10/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
représenté par Me Guillaume HARTER, avocat à la cour
INTIMÉES :
Madame [Y] [B]
Dernier domicile connu : [Adresse 1]
[Localité 2]
S.A. SOMCO
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Elisabeth STACKLER, avocat au barreau de Mulhouse
Nous, Annie MARTINO, Présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 13 juin 2023, statuons comme suit :
Vu l'ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse en date du 6 décembre 2022 ayant constaté que Monsieur [K] [B] et Madame [Y] [B] sont occupants sans droit ni titre et ayant ordonné leur expulsion de l'appartement situé au [Adresse 1] à [Localité 2], appartenant à la société Somco ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [K] [B] à l'encontre de cette décision le 9 février 2023, par laquelle il a intimé à la fois la société Somco et Madame [Y] [B] et ses écritures d'appel notifiées le 1er mars 2023 à la société Somco ;
Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel susceptible d'être encourue à l'égard de Madame [Y] [B] adressé par le greffe aux avocats de la cause le 26 avril 2023 ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu les conclusions de la société Somco tendant à voir constater que Monsieur [K] [B] ne justifie ni avoir signifié sa déclaration d'appel à Madame [Y] [B], ni avoir respecté le délai imparti pour transmettre la signification concernée et en conséquence tendant à voir déclarer caduc l'appel interjeté par Monsieur [K] [B], confirmer le jugement entrepris, débouter Monsieur [K] [B] de l'ensemble de ses demandes et le condamner aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
En vertu de l'article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les 10 jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre.
En l'espèce, Monsieur [K] [B] n'a pas fait signifier la déclaration d'appel à Madame [K] [B] dans les dix jours de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai qui lui a été adressé le 26 avril 2023.
Il s'ensuit que la déclaration d'appel doit être déclarée caduque mais seulement en ce qui concerne le rapport de droit entre Monsieur [K] [B] et Madame [Y] [B].
L'instance se poursuit donc entre Monsieur [K] [B] et la société Somco.
Il n'appartient pas au président de chambre mais à la cour de statuer sur le bien fondé de l'appel de sorte que la demande tendant à la confirmation de la décision déférée doit être rejetée.
La société Somco supportera la charge de ses frais et dépens afférents à ses conclusions du 5 mai 2023.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS caduc l'appel de Monsieur [K] [B] mais seulement en ce qui concerne ses rapports avec Madame [Y] [B],
DISONS que l'instance d'appel se poursuit entre Monsieur [K] [B] et la société Somco,
REJETONS les demandes de la Société Somco,
LAISSONS à la charge de la société Somco les éventuels frais et dépens afférents à l'incident.
Le greffier, Le président de chambre,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?
MEE-caducité partielle. La juridiction a statué le 28 août 2023, sous le numéro 23/00636.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00636. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.