Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Ordonnance d'incident
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Amiens
- Décision du
- 29 août 2023
- Numéro de rôle
- 22/05394
- Formation
- 1ère Chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 680 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ORDONNANCE
N°
[Z]
C/
[D]
[K]
[S] veuve [K]
VBJ/SGS/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE PRESIDENT DU 29 AOUT 2023
RG : N° RG 22/05394 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IT72
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [L] [Z]
né le 09 Août 1977 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me JOLLY, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
DEMANDEUR A L'INCIDENT
ET
Monsieur [R] [D]
né le 14 Mars 1982 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1] / FRANCE
Représenté par Me François DORY substituant Me Pascal BIBARD de la SELARL CABINETS BIBARD AVOCATS, avocats au barreau d'AMIENS
Madame [F] [K] épouse [D]
née le 08 Avril 1982 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me François DORY substituant Me Pascal BIBARD de la SELARL CABINETS BIBARD AVOCATS, avocats au barreau d'AMIENS
Madame [M] [S] veuve [K]
née le 15 Mars 1982 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me François DORY substituant Me Pascal BIBARD de la SELARL CABINETS BIBARD AVOCATS, avocats au barreau d'AMIENS
INTIMES
DEFENDEURS A L'INCIDENT
DEBATS :
A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 14 juin 2023 devant Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de la Première Chambre Civile , qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 29 août 2023 pour le prononcé de l'ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE
PRONONCE :
A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 29 août 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, Greffière.
DECISION
M.[Z] a interjeté appel le 12 décembre 2022, d'une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Amiens dans un litige l'opposant à M. et Mme [D] et Mme [S].
Par ordonnance du 19 janvier 2023, le président de chambre a fixé l'affaire à bref délai au 22 juin 2023.
M. et Mme [D] et Mme [S] ont constitué avocat le 25 janvier 2023.
Les conclusions de l'appelant ont été remises au greffe le 13 février 2023.
Les conclusions des intimés ont été remises au greffe le 15 mars 2023.
En application de l'article 905-2 du code de procédure civile, par courrier du 20 mars 2023 le greffe a invité les parties à formuler leurs observations sur l'irrecevabilité des conclusions susceptibles d'être encourue par les intimés, faute pour eux d'avoir conclu dans le délai de l'article 905-2 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
L'affaire a été fixée devant la présidente de chambre à l'audience d'incident du 14 juin 2023.
Par observations écrites en date du 30 mai 2023, le conseil de M.[Z] relève les conclusions de M. et Mme [D] et Mme [S] en date du 15 mars 2023 l'ont été au delà du délai d'un mois suivant les conclusions de l'appelant.
Les intimés n'ont pas conclu sur ce point.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Il résulte de l'article 905-2 du code de procédure civile que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et formé, le cas échéant appel incident ou appel provoqué.
M.[Z] a interjeté appel le 12 décembre 2022.
Par ordonnance du 19 janvier 2023, la présidente de chambre a fixé l'affaire à bref délai au 22 juin 2023 Avis en a été fait aux parties par le greffe le même jour
Les conclusions de l'appelant ont été remises au greffe le 13 février 2023.
Il s'ensuit que les intimés, qui avaient constitué avocat le 25 janvier 2023 disposaient, en application de l'article 905-2 du code de procédure civile jusqu'au 14 mars 2023, pour notifier leurs conclusions.
Leurs conclusions notifiées au greffe le 15 mars 2023 sont en conséquence irrecevables.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS:
La présidente de chambre,
Déclare irrecevables les conclusions des intimés remises au greffe le 15 mars 2023 ainsi que toutes pièces et conclusions qui pourraient être remises au greffe par eux ;
Ordonne la clôture de la procédure ;
Fixe l'audience à laquelle l'affaire sera appelée au jeudi 14 septembre 2023 à 9h30.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?
Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 29 août 2023, sous le numéro 22/05394.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/05394. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.