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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Amiens
Décision du
29 août 2023
Numéro de rôle
22/03620
Formation
1ère Chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 090 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ORDONNANCE

N°

[I]

C/

[S]

[E]

S.C.I. LA PASSEMENTERIE

S.A.R.L. [T] [E]

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

S.C.P. [D] [Z] [J]

AXA FRANCE IARD

VBJ/SGS/VB

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ère Chambre civile

ORDONNANCE RECTIFICATIVE DU 29 AOUT 2023

DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

RG : N° RG 22/03620 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IQRG

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [X] [I]

née le 23 Novembre 1958 à [Localité 14] ([Localité 14])

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représenté par Me Sophie LUSSEAU, avocat au barreau de SOISSONS

APPELANT

DEMANDEUR A L'INCIDENT

ET

Monsieur [O] [S] exerçant sous l'enseigne [O] TP

de nationalité Française

dont le siège est sis [Adresse 13]

[Localité 2]

Non constitué

Monsieur [T] [E] tant en son nom personnel, en tant qu'ancien liquidateur amiable de la SARL [T] [E] qu'ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL [T] [E] désigné à cet effet par ordonnance du tribunal de commerce de soissons du 11.06.2020

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 4]

S.A.R.L. [T] [E] radiée du RDC SOISSONS sous le N° 392 599 890 le 06.04.2020 par suite de la clôture des opérations de liquidation amiable selon AG du 29.02.2020 prise en la personne de son mandataire ad hoc Monsieur [T] [E] nommé à cette fonction par ordonnance du tribunal de commerce de soissons du 11.06.2020.

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentés par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS

S.C.I. LA PASSEMENTERIE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 3]

S.C.P. [D] [Z] [J] représentée par Maître [N] [D], es-qualité de mandataire judiciaire de la SCI LA PASSEMENTERIE désignée par jugement du tribunal de commerce de soissons le 17 octobre 2019

[Adresse 10]

[Localité 1]

Représentés par Me POILLLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 11]

Représentée par Me Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau D'AMIENS

AXA FRANCE IARD ès-qualités d'assureur de la SARL [T] [E] et prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

siège sis [Adresse 8]

[Localité 12]

Représentée par Me Laurent LEQUEUX, avocat au barreau de SOISSONS

INTIMES

DEFENDEURS A L'INCIDENT

DEBATS :

A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 14 juin 2023 devant Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 29 août 2023 pour le prononcé de l'ordonnance.

GREFFIERE LORS DES DEBATS :

Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE

PRONONCE :

A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 29 août 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, Greffière.

DECISION

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Soisson en date du 7 juillet 2022 ;

Vu la déclaration d'appel de M.[I] en date du 26 juillet 2022 ;

Par conclusions en date du 5 janvier 2023, la SARL [T] [E] et M.[T] [E] ont demandé au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation de la procédure au visa de l'article 524 du code de procédure civile pour défaut d'exécution.

Par conclusions du 1er mars 2023, la SARL [T] [E] et M.[T] [E] demandent au conseiller de la mise en état de prendre acte de leur désistement, de débouter les parties de toutes leurs demandes, fins, moyens et conclusions contraires et de juger que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.

Par conclusions du 13 mars 2023, M.[I] demande au conseiller de la mise en état de :

Juger irrecevable l'incident de radiation faute d'intérêt à agir de SARL [T] [E] et M.[T] [E] et AXA France Iard

Subsidiairement, sur le fond

Débouter la SARL [T] [E] et M.[T] [E] et AXA France Iard de leur incident de radiation.

En tout état de cause,

Débouter SARL [T] [E] et M.[T] [E] et AXA France Iard de leurs demandes au titre de l'article 700 du CPC et des dépens.

Condamner in solidum SARL [T] [E] et M.[T] [E] et AXA France Iard à verser à M. [I] une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Les condamner in solidum aux dépens de l'incident.

Par conclusions du 13 mars 2023, Axa France Iard s'en est rapporté à justice.

Par ordonnance du 26 avril 2023, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement et laissé les dépens à la charge de M.[I].

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

M.[I] ayant sollicité une rectification d'erreur matérielle, l'affaire a été fixée sur incident à l'audience du 14 juin 2023.

Par conclusions en date du 6 juin 2023, M.[I] demande au conseiller de la mise en état de rectifier l'ordonnance du 26 avril 2023 en ce qu'elle a mis les dépens à sa charge alors que la SARL [T] [E] et M.[T] [E] avaient conclu que chaque partie conserverait à sa charge ses propres dépens.

A l'audience il a été sollicité qu'il soit statué sur les frais irrépétibles.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Il est constant qu'alors que les demandeurs à la radiation avaient conclu que chaque partie conserverait à sa charge ses propres dépens, c'est par erreur matérielle que les dépens ont été mis à la charge de M.[I]. Il convient donc de rectifier cette erreur et de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Saisi d'une demande formée au titre des frais irrépétibles, le conseiller de la mise en état n'a pas statué sur ce point, il convient donc de rectifier cette omission.

L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état

Rectifie l'erreur matérielle commise dans l'ordonnance constatant le désistement d'incident du 26 avril 2023,

Dit que la phrase « Laisse les dépens à la charge de M.[I] » sera remplacée par la phrase « Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'incident ».

Constate l'omission de statuer sur les frais irrépétibles,

Statuant sur ce point :

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute de l'ordonnance rectifiée et sur les expéditions ;

Laisse les dépens à la charge de l'Etat.

LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE

LA MISE EN ETAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 29 août 2023, sous le numéro 22/03620.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03620. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.