Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nîmes
Décision du
28 août 2023
Numéro de rôle
23/00903
Formation
Rétention_recoursJLD
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 058 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Ordonnance N°23/839

N° RG 23/00903 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I5XA

J.L.D. NIMES

25 août 2023

[F]

C/

LE PREFET DE L'HERAULT

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 28 AOUT 2023

Nous, M. André LIEGEON, Conseiller à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,

Vu l'arrêté de M. Le Préfet de l'Hérault portant obligation de quitter le territoire national en date du 22 août 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 22 août 2023, notifiée le même jour à 11h10 concernant :

M. [D] [F]

né le 10 Décembre 1988 à [Localité 2] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 24 août 2023 à 09h54, enregistrée sous le N°RG 23/4134 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ;

Vu l'ordonnance rendue le 25 Août 2023 à 11h59 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :

* Déclaré la requête préfectorale recevable ;

* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [D] [F];

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 24 août 2023 à 11h10,

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [D] [F] le 26 Août 2023 à 16h37 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;

Vu l'absence du Préfet de l'Hérault, régulièrement convoqué,

Vu l'assistance de Madame[E]a [B] interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,

Vu la comparution de Monsieur [D] [F], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Caroline GREFFIER, avocat de Monsieur [D] [F] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

M. [D] [F] a reçu notification le 22 août 2023 d'un arrêté du préfet de L'HERAULT du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national.

Par arrêté du préfet de l'HERAULT du 22 août 2023 notifié le jour même à 11 heures 10, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.

Par requête du 24 août 2023 à 9 heures 54, le préfet de l'HERAULT a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de NÎMES d'une demande de prolongation de la mesure.

Par ordonnance du 25 août 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de NÎMES a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.

M. [D] [F] a interjeté appel de cette ordonnance le 26 août 2023 à 16 heures 37.

Aux termes de son recours, ce dernier soutient, au visa de l'article L. 741-3 du CESEDA, que la préfecture n'a pas accompli les diligences nécessaires en vu de son éloignement.

A l'audience, M. [D] [F] indique être revenu en FRANCE au mois d'avril 2023 pour obtenir son passeport au consulat d'ALGERIE à [Localité 3]. Il précise que sa femme est en ESPAGNE et être venu en FRANCE uniquement dans le but d'obtenir ce document administratif, devant se marier en ESPAGNE.

Son avocate s'en rapporte au moyen soulevé par M. [D] [F] dans sa déclaration d'appel.

M. le préfet de l'HERAULT n'a pas comparu à l'audience, ni son représentant.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL

L'appel interjeté le 26 août 2023 à 16 heures 37 par M. [D] [F] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de NÎMES le 25 août 2023, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du CESEDA. Il est donc recevable.

SUR LES DILIGENCES DE L'ADMINISTRATION

M. [D] [F] soutient que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ. Il ne fournit cependant aucun élément venant étayer son affirmation, observation étant faite que la préfecture a effectué des démarches en vue d'obtenir le passeport de l'intéressé auprès de la préfecture de la LOIRE et formé une demande de routing, selon les pièces figurant au dossier, en attente de validation.

SUR LE FOND

M. [D] [F] ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes. Ainsi, il sera noté que l'avis d'échéance du bail au nom de M.[T]d [I] remis à la cour ne permet pas de s'assurer, en l'absence de tout courrier des intéressés, que M. [D] [F] est accueilli à leur domicile et pourrait y résider, s'il ne devait pas être fait droit à la mesure de prolongation, laquelle est nécessaire pour assurer son éloignement, conformément aux dispositions des articles L. 731-1, L. 741-1 et L. 612-3 du CEDEDA.

L'ordonnance du 25 août 2023 sera donc confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [D] [F] ;

CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].

Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

le 28 Août 2023 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [D] [F], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :

- Monsieur [D] [F], par le Directeur du centre de rétention de NIMES,

- Me Caroline GREFFIER, avocat

(de permanence),

- M. Le Préfet de l'Hérault

,

- M. Le Directeur du CRA de [Localité 4],

- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES

- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 28 août 2023, sous le numéro 23/00903.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00903. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.