Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rouen
- Décision du
- 18 août 2023
- Numéro de rôle
- 23/02869
- Formation
- Chambre des Etrangers
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 844 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 23/02869 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JOGQ
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 18 AOÛT 2023
Nous, Anne ROGER-MINNE, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme GUILLARD, greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 17 juillet 2023 (notifiée le 18 juillet 2023) à l'égard de Monsieur [U] [S], né le 22 septembre 1996 à [Localité 1] (BURUNDI) ;
Vu l'ordonnance rendue le 17 août 2023 à 14 heures 00 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur [U] [S] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 17 août 2023 à 10 heures 02 jusqu'au 16 septembre 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [U] [S], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 17 août 2023 à 14 heures 16 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au préfet de la Seine-Maritime,
- à Me Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN, faisant valoir son droit de suite ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [U] [S] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur [U] [S] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
****
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [U] [S] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 17 Août 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Au soutien de son appel, Monsieur [S] invoque une absence de perspectives suffisantes et réelles d'éloignement, en l'absence de réponse du consulat du Burundi, malgré les relances de la préfecture. Il demande à ce que sa situation personnelle soit prise en compte dès lors qu'il est en France depuis 2003, que sa mère, qui peut l'héberger, est en situation régulière, travaille et a des ressources et qu'il dispose d'un acte de naissance pouvant servir pour être assigné à résidence.
C'est par de justes motifs, qui sont adoptés, que le juge des libertés et de la détention de Rouen a considéré que les dispositions des articles L. 742-4 et L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étaient respectées compte tenu des diligences accomplies et du fait, qu'à ce stade de la rétention, il ne pouvait être considéré qu'il n'existait pas de perspectives d'éloignement vers le Burundi.
En outre, en application de l'article L. 743-13 du même code, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. Elle ne peut être ordonnée qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Le juge, pour faire droit à une demande d'assignation à résidence doit constater la remise préalable du passeport valide à un service de police ou à une unité de gendarmerie.
Ainsi, c'est à juste titre que le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention, en l'absence de pièce d'identité en cours de validité.
La décision est dès lors confirmée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [U] [S] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 17 août 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 18 août 2023 à 14 heures 00.
LE GREFFIER, LA CONSEILLÈRE,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 741-3Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 742-4Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-8Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-5Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 450Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 18 août 2023, sous le numéro 23/02869.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02869. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.