Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

Propriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nîmes
Décision du
18 août 2023
Numéro de rôle
23/01385
Formation
2ème chambre section B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 625 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/01385 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZKQ

CS

PRESIDENT DE CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE NIMES

17 avril 2023

RG:23/00233

[C]

C/

S.C.I. COCODY

Association SYNERGIE FRANCE ASIE

Grosse délivrée

le

à

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B

ARRÊT DU 18 AOÛT 2023

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Président de chambre de la Cour d'Appel de NIMES en date du 17 Avril 2023, N°23/00233

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Corinne STRUNK, Conseillère, faisant fonction de Présidente

M. André LIEGEON, Conseiller,

Mme Joëlle TORMOS, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 19 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 Août 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE,

DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ :

Madame [K] [C]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉES,

DÉFENDERESSES AU DÉFÉRÉ :

S.C.I. COCODY

immatriculée au RCS de LYON sous le n° 350 916 250

représentée par ses co-gérants, Mme [D] [E] et la SAS ALGOLEX, immatriculée au RCS de LYON sous le n° 841 522 055, [Adresse 5], représentée par son président

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Lionel MARZIALS, Postulant, avocat au barreau d'ALES

Représentée par Me François GOGUELAT, Plaidant, avocat au barreau de LYON

Association SYNERGIE FRANCE ASIE

inscrite en préfecture du Rhône sous le n° W 301004340

représentée par son président M. [R] [I]

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée par Me Lionel MARZIALS, Postulant, avocat au barreau d'ALES

Représentée par Me François GOGUELAT, Plaidant, avocat au barreau de LYON

Statuant sur déféré d'une ordonnance de la Présidente de Chambre la Cour d'Appel de NIMES, en date du 17 avril 2023

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Corinne STRUNK, Conseillère faisant fonction de Présidente, le 18 Août 2023,par mise à disposition au greffe de la Cour

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ

Vu l'ordonnance rendue le 24 octobre2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Alès ;

Vu la déclaration d'appel RG n°23/00133 déposée le 12 janvier 2023 par Mme [K] [C] à l'encontre de ladite ordonnance ;

Vu l'ordonnance de fixation et de clôture à effet différé en date du 19 janvier 2023 ;

Vu la dénonce de déclaration d'appel, d'avis de fixation à bref délai et de conclusions par devant la cour d'appel de Nîmes signifiées le 27 janvier 2023 à la demande de Mme [C] à l'encontre de la SCI Cocody (remise à étude), l'association Synergie France Asie (article 659 du code de procédure civile) ;

Vu les conclusions d'incident déposées le 3 février 2023 par la SCI Cocody et l'association Synergie France Asie, complétées d'un jeu de conclusions du 10 mars 2023, aux fins de voir écarter les dispositions de l'article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, juger irrecevable l'appel n° 23/00156 interjeté par Mme [C] et la voir condamner au paiement d'une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant la somme de 225 euros correspondant au timbre fiscal ;

Vu les conclusions en réponse du 9 mars 2023 déposées par Mme [K] [C] sollicitant principalement que soit constatée la recevabilité de son appel ;

Vu l'ordonnance n° 23/0133 rendue par la Présidente de chambre le 17 avril 2023 déclarant irrecevable la déclaration d'appel de Mme [C] enregistrée sous le n° de RG 23/133 et condamnant l'appelante au paiement d'une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu la requête en déféré de Mme [C] reçue le 20 avril 2023 ;

Vu l'avis à fixation de l'audience du 19 juin 2023 ;

* * *

Par des conclusions notifiées le 20 avril 2023, Mme [C] demande à la cour, au visa de l'article 6§1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif à un procès équitable, la jurisprudence afférente ainsi que l'article 528 du code de procédure civile et l'article 43 du décret du 28 décembre 2020, de :

Infirmer l'ordonnance rendue le 17 avril 2023 ;

Débouter la SCI Cocody et l'association Synergie France Asie de l'ensemble de leurs prétentions ;

Déclarer l'appel recevable ;

Condamner solidairement les intimées à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident.

Mme [C] expose avoir matérialisé la déclaration d'appel le 12 janvier 2023, en présence d'une demande d'aide juridictionnelle déposée le 8 décembre 2022 rejetée par décision rendue le 27 décembre 2022 par le bureau d'aide juridictionnelle confirmée par ordonnance rendue par le Premier Président le 21 février 2023.

Elle fait valoir que si la déclaration d'appel est effectivement antérieure à la décision de rejet de l'aide juridictionnelle, l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 n'impose pas que le recours soit introduit dans le délai de 15 jours suivant la décision de rejet ou d'admission de l'aide juridictionnelle sauf à rajouter une condition au texte et restreindre l'accès au juge.

Elle considère que l'appel pouvait être interjeté jusqu'au 8 mars 2023 inclus sans autre restriction, soit dans le délai de 15 jours suivant la décision de rejet de l'aide juridictionnelle en date du 21 février 2023. Le recours déposé antérieurement à ce rejet est recevable en l'absence de dispositions contraires étant relevé qu'il a été matérialisé avant le 8 mars 2023.

Elle oppose enfin la prééminence du droit d'accès au juge consacré par l'article 6§1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales soutenant que l'ordonnance contestée est une violation caractérisée du droit à un procès équitable.

Les intimées n'ont pas déposé de nouvelles conclusions dans le cadre du déféré.

Pour un plus ample exposé du litige, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION 

Sur la recevabilité de l'appel :

En application de l'article 490 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé peut être frappée d'appel dans le délai de 15 jours suivant sa signification.

Ce délai court à compter de la notification de la décision mais peut être interrompu par une demande d'aide juridictionnelle tel que l'énonce l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 ainsi stipulé: « lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :

a/ de la notification de la décision d'admission provisoire ;

b/ de la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;

c/ de la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 56 et de l'article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifié'».

Le non-respect de ce délai est sanctionné par l'irrecevabilité de l'appel qui peut être opposée sans preuve d'un grief et doit être soulevé d'office par le juge.

Au cas d'espèce, l'ordonnance en date du 24 octobre 2022 a été signifiée à Mme [C] le 2 décembre 2022 qui disposait d'un délai de recours expirant le 19 décembre 2022.

Dans le cadre du délai de recours, l'appelante a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 5 décembre 2022 rejetée le 27 décembre 2022, décision qu'elle a contestée le 31 janvier 2023 et qui a abouti à une nouvelle décision de rejet conformément à l'ordonnance rendue par le Premier Président le 21 février 2023 non susceptible de recours.

Mme [C] considère que la déclaration d'appel formalisée le 12 janvier 2023 est recevable puisqu'elle est antérieure à la date du 8 mars 2023, date d'expiration du délai d'appel.

L'exercice du droit de recours est régi par les dispositions de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 énonçant, s'agissant de la recevabilité de l'appel, deux conditions, la première est que la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant soit adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration du délai de recours, et la seconde que le recours soit introduit dans le nouveau délai de même durée à compter, au cas présent, de la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande. Le délai d'appel a ainsi été interrompu de la date de dépôt de l'aide juridictionnelle, soit du 19 décembre 2022, jusqu'à la notification de la décision de rejet définitive de l'aide juridictionnelle, soit le 21 février 2023.

Ces conditions sont cumulatives de sorte que si Mme [C] justifie bien d'un dépôt de l'aide juridictionnelle dans le délai d'appel, elle ne démontre pas cependant avoir interjeté appel dans le nouveau délai de 15 jours courant à compter de la décision de rejet du 21 février 2023.

Ainsi, en effectuant sa déclaration d'appel le 12 janvier 2023 et ce avant la décision définitive de rejet de l'aide juridictionnelle, l'appel est incontestablement effectué hors délai et se trouve irrecevable.

Les dispositions de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020, qui sont clairement rédigées et accessibles à Mme [C], valablement représentée, ne sont pas incompatibles avec les dispositions de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car la solution retenue est justifiée par des impératifs de sécurité juridique et de bonne administration de la justice.

L'irrecevabilité de l'appel devant être constatée, l'ordonnance déférée sera confirmée.

Mme [C], succombant, ne peut valablement solliciter l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera condamnée aux dépens

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [K] [C] aux dépens,

La minute du présent arrêt a été signée par Madame Corinne Strunk , conseillère et par Madame Véronique Pellissier, greffière présente lors de son prononcé.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 18 août 2023, sous le numéro 23/01385.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01385. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.