Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Colmar
Décision du
17 août 2023
Numéro de rôle
23/03052
Formation
Chambre 6 (Etrangers)
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 165 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE COLMAR

Chambre 6 (Etrangers)

N° RG 23/03052 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IEHE

N° de minute : 255/23

ORDONNANCE

Nous, Antoine GIESSENHOFFER, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Denis SCHALCK, greffier ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Dans l'affaire concernant :

M. X SE DISANT [Y] [X]

né le 28 Juillet 2000 à [Localité 2] (TUNISIE)

de nationalité tunisienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;

VU l'arrêté pris le 7 MARS 2023 par LE PREFET DE LA COTE D'OR faisant obligation à M. X SE DISANT [Y] [X] de quitter le territoire français ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 16 juillet 2023 par LE PREFET DE LA COTE D'OR à l'encontre de M. X SE DISANT [Y] [X], notifiée à l'intéressé le 17 juillet 2023 à 10h43 ;

Vu l'ordonnance rendue le 19 juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de STRASBOURG prolongeant la rétention administrative de Monsieur X SE DISANT [X] [Y] pour une durée de vingt huit jours à compter du 19 juillet 2023, décision confirmée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Colmar le 20 juillet 2023 ;

VU la requête du PREFET DE LA COTE D'OR datée du 15 août 2023, reçue et enregistrée le même jour à 14h03 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours supplémentaires à compter du 16 août 2023 de M. X SE DISANT [Y] [X] ;

VU l'ordonnance rendue le 16 Août 2023 à 11h35 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête du LE PREFET DE LA COTE D'OR recevable et la procédure régulière, et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. X SE DISANT [Y] [X] au centre de rétention de [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 16 août 2023 ;

VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. X SE DISANT [Y] [X] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 17 Août 2023 à 9h15 ;

VU la proposition de LE PREFET DE LA COTE D'OR par voie électronique reçue le 17 août 2023 afin que l'audience se tienne par visioconférence,

VU les avis d'audience délivrés le 17 août 2023 à l'intéressé, à Maître Charline LHOTE, avocat de permanence, au PREFET DE LA COTE D'OR et à M. Le Procureur Général ;

Le représentant du PREFET DE LA COTE D'OR, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 17 août 2023, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 17 août 2023, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.

Après avoir entendu M. X SE DISANT [Y] [X] en ses déclarations par visioconférence, Maître Charline LHOTE, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu,, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur quoi

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de X se disant [X] [Y], à l'encontre de l'ordonnance rendue le 16 août 2023 à 11h35 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 17 août 2023 à 09h15, est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu a l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile .

Il sera donc déclaré recevable.

Sur la régularité de la requête en prolongation de la rétention administrative

Aux termes de l' article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice et, en vertu de l'article 118 du même code, elle peut être proposée en tout état de cause, y compris à hauteur d'appel.

En application de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge a l'obligation de vérifier la compétence du signataire de la requête.

En l'espèce, la requête en prolongation de la rétention administrative a été signée par Madame [N] [D], laquelle est expressément déléguée pour présenter les requêtes en prolongation de rétention administrative, aux termes du receuil des actes administratifs de la préfecture de la COTE D'OR, en date du 17 février 2023.

La preuve, par le préfet, de l'indisponibilité des signataires de premier rang n'est pas exigée par le texte et la signature du délégataire emporte preuve de leur empêchement.

Il s'ensuit que l'irrégularité soulevée n'est pas fondée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel de M. X SE DISANT [Y] [X] recevable en la forme ;

au fond, le REJETONS ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 16 Août 2023 ;

RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :

- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,

- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;

DISONS avoir informé M. X SE DISANT [Y] [X] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.

Prononcé à Colmar, en audience publique, le 17 Août 2023 à 12 heures 32, en présence de

- l'intéressé par visio-conférence

- Maître Charline LHOTE, conseil de M. X SE DISANT [Y] [X]

Le greffier, Le président,

reçu notification et copie de la présente,

le 17 Août 2023 à

l'avocat de l'intéressé

Maître Charline LHOTE

l'intéressé

M. X SE DISANT [Y] [X]

né le 28 Juillet 2000 à [Localité 2] (TUNISIE)

l'interprète

l'avocat de la préfecture

Me

EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,

- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,

- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,

- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,

- ledit pourvoi n'est pas suspensif.

La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :

- au CRA de [Localité 1] pour notification à M. X SE DISANT [Y] [X]

- à Maître Charline LHOTE

- à M. LE PREFET DE LA COTE D'OR

- à la SELARL CENTAURE AVOCATS

- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.

Le Greffier

M. X SE DISANT [Y] [X] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance

le À heures

Signature de l'intéressé

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 17 août 2023, sous le numéro 23/03052.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03052. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.