Demande relative à l'internement d'une personne

Droits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Décision du
18 août 2023
Numéro de rôle
23/03890
Formation
2ème chambre civile - HSC
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 121 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

JURIDICTION DU

PREMIER PRÉSIDENT

2ème CHAMBRE

---------------------------

Recours en matière

d'Hospitalisations

sous contrainte

--------------------------

Madame [N] [L]

C/

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 3] pris en la personne de son directeur, Monsieur [M] [L]

--------------------------

F N° RG 23/03890 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NMZE

--------------------------

du 18 AOUT 2023

--------------------------

Notifications

le :

Grosse délivrée

le :

ORDONNANCE

--------------

Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 18 AOUT 2023

Nous, Sylvie HERAS DE PEDRO, Conseillère, à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 13 juillet 2023 assistée de Julie LARA, Greffier ;

ENTRE :

Madame [N] [L], née le 12 Décembre 1996 actuellement hospitalisée au CHS [Localité 3]

assistée de Me Patricia MISSIAEN, avocat au barreau de BORDEAUX

régulièrement avisée, comparante à l'audience, accompagnée d'un personnel soignant,

Appelante d'une ordonnance (R.G. 23/2393) rendue le 08 août 2023 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 11 août 2023

d'une part,

ET :

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 3] pris en la personne de son directeur, [Adresse 2]

Monsieur [M] [L], demeurant [Adresse 1]

régulièrement avisés, non comparants à l'audience,

Intimés,

d'autre part,

Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 14 Août 2023,

Avons rendu publiquement l'ordonnance réputée contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de Julie LARA, greffier, en audience publique, le 17 Août 2023

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision du 28 juillet 2023, le directeur de l'hôpital CHS de [Localité 3], a prononcé l'admission en soins psychiatriques de Mme [N] [L] sur le fondement des articles L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique. Depuis cette date, l'intéressée fait l'objet d'une hospitalisation complète dans l'établissement.

Par requête du 1er août 2023, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de Bordeaux en poursuite de la mesure.

Par ordonnance du 8 août 2023, le juge des libertés et de la détention de Bordeaux a ordonné le maintien en hospitalisation complète.

Par déclaration du 11 août 2023, réceptionnée par le CHS de [Localité 3] le même jour et enregistrée au greffe le 14 août 2023, Mme [N] [L] a interjeté appel de la dite ordonnance.

Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 17 août 2023.

L'audience s'est tenue le 17 août 2023, au siège de la juridiction, en audience publique.

Mme [N] [L] poursuit l'infirmation de la décision. Au soutien de son appel, elle fait valoir l'amélioration de son état et le suivi par son psychiatre à l'extérieur qui est en mesure d'adapter son traitement.

Son conseil soutient la demande de mainlevée de l'intéressée aux motifs du suivi par un psychiatre en libéral, de l'amélioration de son état, avec l'autorisation de sorties dans le parc et de visites, une meilleure adhésion à son traitement et la nécessité de poursuivre ses projets professionnels.

L'avocat général requiert la confirmation de l'ordonnance querellée au vu de l'état de santé de Mme [N] [L].

Mme [N] [L] a eu la parole en dernier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la régularité de la procédure

La régularité de la procédure, non remise en cause par le patient ou son conseil, est établie par la production des pièces versées à la procédure.

Aux termes de l'article L3216 '3 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité des décisions administratives. L'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement. Cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier et ont été établis dans les délais requis et contiennent les indications propres à répondre aux prescriptions légales.

Sur le fond

Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.

Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement;

En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.

En l'espèce, il résulte des différents certificats médicaux, et notamment de l'avis médical du 28 juillet 2023, que Mme [N] [L], connue du SECOP pour des troubles bipolaires, a connu un épisode d'exaltation thymique avec désorganisation psycho-comportementale et composante hallucinatoire, après une rupture de traitement, la conscience de ses troubles n'étant que partielle.

Il résulte du certificat de situation en date du 7 août 2023 que la conscience de ses troubles par Mme [N] [L] n'était toujours que partielle, que l'intéressée présentait un trouble du cours de la pensée et une désorganisation modérée du discours.

Le dernier certificat médical en date du 14 août 2023 fait état d'un vécu d'hostilité avec des éléments interprétatifs, d'une humeur subexaltée avec des éléments d'hypomanie, d'un discours disgressif avec un relâchement des associations nécessitant la poursuite de l'évaluation psychiatrique et une réadaptation du traitement.

Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure justifiant la poursuite de cette mesure d'hospitalisation complète sous contrainte, il convient de confirmer l'ordonnance querellée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire,

Confirmons l'ordonnance querellée.

Laissons les dépens à la charge de l'État.

La présente décision a été signée par Sylvie HERAS DE PEDRO, conseillère, et par Julie LARA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier La Conseillère déléguée

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 18 août 2023, sous le numéro 23/03890.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03890. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.